Glossaire

Les expressions, mots et acronymes suivants sont couramment utilisés au Tribunal du Barreau.

Affidavit

Un affidavit est une déclaration écrite ou une déclaration de preuve qui est faite sous serment ou affirmée comme étant vraie.

 

Ajournement

Un ajournement est le report d’une audience à une autre date. Le Tribunal a une politique stricte sur les ajournements qui ne sont pas accordés automatiquement, même si toutes les parties y consentent. Les ajournements doivent être demandés seulement lors de circonstances exceptionnelles, comme la maladie d’une partie, des témoins ou des représentants. La rétention tardive d’un avocat, le manque de disponibilité d’un avocat ou le désir des parties de discuter d’un règlement de dernière minute ne seront généralement pas considérés comme des circonstances exceptionnelles. Consultez la directive de pratique sur les demandes d’ajournement au https://lawsocietytribunal.ca/wp-content/uploads/2020/12/Directive-de-pratique-demandes-dajournement-FR.pdf.

 

Appel

Un appel est une demande faite au Tribunal ou à une juridiction supérieure, pour réviser une décision. Les décisions de la Section de première instance du Tribunal sont portées en appel devant la Section d’appel du Tribunal. Certaines décisions de la Section d’appel peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire.

 

Arbitre, membre de la formation ou membre du Tribunal

Les formations du Tribunal du Barreau sont composées d’arbitres. Ceux-ci entendent et tranchent des causes ; il peut s’agir de conseillers du Barreau, de professionnels du droit élus ou nommés, ou de non-juristes. Chaque formation est choisie par le président du Tribunal, en fonction de la représentation, des domaines d’expertise et de l’équité. Lorsqu’il y a de multiples arbitres dans une formation, l’un d’eux est nommé pour la présider.

 

Assignation

Une assignation à témoigner est un document qui oblige une personne à se présenter à une audience. La délivrance d’une assignation à témoigner incombe à la partie qui souhaite que la personne soit présente. Une fois l’assignation délivrée, le témoin est légalement obligé d’assister à l’audience.

 

Audience

Les audiences sont la partie d’une instance au cours de laquelle les parties présentent leur cause devant une formation. Sauf décision contraire, toutes les audiences sont publiques. Le mot « audience » peut également être utilisé comme terme générique pour décrire l’ensemble d’une instance.

 

Audience sommaire

Une audience sommaire est une courte audience sur la conduite devant un seul membre. Les audiences sommaires traitent de divers types d’allégations considérées comme moins graves, telles qu’une omission de répondre promptement et complètement au Barreau, l’exercice pendant une suspension ou encore le défaut de tenir ses livres et registres à jour. Les affaires sommaires atteignent l’étape de l’audience plus rapidement que les autres instances, car la date de l’audience (plutôt qu’une CGI) est fixée lorsque l’avis de requête est signifié.

 

Avis ou avis de règlementation

Il s’agit du document initial qui lance la procédure du Tribunal. Il peut s’agir d’un avis de requête (dans une instance portant sur la conduite, par exemple), d’un avis de motion de suspension interlocutoire, d’un avis d’appel ou d’un avis de renvoi pour audience (dans une instance visant la délivrance de permis). Les avis sont affichés sur le site Web du Tribunal, puis retirés lorsque l’ordonnance finale est rendue à l’issue de l’instance.

 

Avocat de service

Les avocats de service sont des avocats ou des parajuristes indépendants qui fournissent une assistance juridique gratuite limitée aux titulaires ou demandeurs de permis qui ont besoin de conseils en vue d’une audience du Tribunal.

 

Avocat ou représentant

L’avocat ou le représentant est la personne qui représente ou conseille une partie dans le cadre de l’instance du Tribunal. S’ils le souhaitent, les titulaires ou demandeurs de permis peuvent être représentés par un parajuriste, un avocat ou un étudiant en droit ; recevoir de l’aide d’un avocat de service ou choisir de se représenter eux-mêmes.

 

Barreau de l’Ontario

Le Barreau de l’Ontario est l’organisme provincial chargé de régir la profession juridique et de règlementer la conduite des avocats et des parajuristes en Ontario. Avant 2018, le Barreau de l’Ontario était appelé Barreau du Haut-Canada.

 

Code de déontologie et Code de déontologie des parajuristes

Ces deux ensembles de règles décrivent les attentes du Barreau concernant la conduite des avocats et des parajuristes. Il s’agit de règles qui, si elles sont enfreintes, constituent un manquement professionnel.

 

Comité d’autorisation des instances (CAI)

Avant qu’un avis ne soit émis, la plupart des affaires passent par le Comité d’autorisation des instances, un comité de conseillers du Barreau qui décide si d’autres mesures sont justifiées dans l’affaire. Si le CAI autorise une audience disciplinaire, il émet un avis et l’instance du Tribunal commence. Les réunions du CAI ne sont pas publiques, et une affaire ne devient publique que si et quand le comité décide d’autoriser des procédures disciplinaires.

 

Comparution

Terme général utilisé pour toute conférence des parties et des arbitres. Les conférences de gestion de l’instance, les conférences préparatoires à l’audience et les journées d’audience sont toutes considérées comme des comparutions.

 

Conférence préparatoire à l’audience (CPA)

Les conférences préparatoires à l’audience, ou CPA, sont présidées par un seul arbitre, et servent à déterminer, limiter, simplifier ou tenter de régler certaines ou toutes les questions en litige. Les CPA sont utiles pour déterminer et limiter la preuve et les témoins, pour explorer la possibilité de déposer un exposé conjoint des faits et de donner des directives générales aux parties concernant le contenu de leur dossier. Lors de la CPA, des dates peuvent être fixées pour une autre CPA, l’audience ou une CGI. Les CPA se déroulent généralement par vidéoconférence. À la fin de la CPA, le membre de la formation note les résultats de la conférence dans une inscription.

 

Conférences de gestion de l’instance (CGI)

Les conférences de gestion de l’instance, ou CGI, sont présidées par un seul membre (généralement le président du Tribunal) et servent à gérer des causes jusqu’au moment de l’audience. Toutes les parties et leurs représentants (si elles sont représentées) doivent participer aux CGI prévues. Les CGI peuvent entrainer une autre CGI, la mise au rôle d’une conférence préparatoire à l’audience (CPA), la mise au rôle d’une audience ou son ajournement, ou à l’instauration de directives par le membre de la formation. Les CGI se déroulent généralement par vidéoconférence. À la fin de la CGI, les membres de la formation notent les résultats de la conférence dans une inscription.

 

Conseiller

Les conseillers du Barreau de l’Ontario sont élus par les avocats et les parajuristes de l’Ontario pour règlementer les activités des professionnels du droit de l’Ontario. Ils peuvent décider des politiques lors des réunions du Conseil et siéger aux formations du Tribunal du Barreau.

 

Coordonnateur de gestion des dossiers (CGD)

Le coordonnateur de gestion des dossiers guide une instance en correspondant avec les deux parties, en recevant les pièces, en aidant à l’audience et plus encore. Les CGD du Tribunal sont l’équivalent des greffiers dans les tribunaux.

 

Cour d’appel de l’Ontario

La Cour d’appel de l’Ontario est le plus haut tribunal de la province. Elle entend les appels interjetés par les tribunaux inférieurs de l’Ontario. Les décisions de la Cour d’appel peuvent faire l’objet d’un appel supplémentaire auprès de la Cour suprême du Canada, si cette dernière y consent.

 

Cour de justice de l’Ontario

La Cour de justice de l’Ontario entend les poursuites et les appels présentés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales et, dans les régions où la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ne siège pas, la Cour entend également les affaires familiales autres que celles qui contiennent des demandes de divorce ou de partage des biens.

 

Cour divisionnaire

La Cour divisionnaire est une branche de la Cour supérieure de justice. La Cour entend les appels et les révisions des décisions des organismes gouvernementaux, des tribunaux et des commissions, ainsi que certains autres appels.

 

Cour supérieure de justice

La Cour supérieure de justice entend les poursuites relatives à des actes criminels, les appels de condamnations sommaires, les révisions de cautionnement, les affaires relatives à des successions, les poursuites civiles (plus de 25 000 $) et, dans les régions où la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ne siège pas, elle entend également les affaires familiales autres que la protection de l’enfance, le traitement en milieu fermé, les affaires d’adoption et les appels des instances de protection de l’enfance.

 

Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada est la dernière cour d’appel du Canada. Elle entend les appels des cours d’appel provinciales et territoriales et de la Cour d’appel fédérale.

 

Décision

Une décision qui met fin à une instance.

 

Demande d’aveux

Une demande d’aveux est un ensemble de faits écrits qu’une partie entend utiliser pour prouver sa cause. La demande d’aveux est envoyée à l’autre partie au moins 30 jours avant l’audience. Si le destinataire de la demande d’aveux ne répond pas dans le délai prévu à la règle 11.3 (2), il est réputé avoir accepté la véracité de ces faits, aux fins de la procédure, ce qui permet au Tribunal de s’y fier pour prendre sa décision, sans qu’il soit nécessaire de prouver ces faits. Une demande d’aveux peut être utilisée pour accélérer une audience lorsqu’un titulaire de permis ne participe pas ou lorsqu’il préfère ne pas admettre ni contester les faits.

 

Dépens

Les dépens sont une indemnité financière accordée par le Tribunal pour les dépenses engagées dans le cadre de l’introduction ou de la défense d’une instance ou d’une étape de l’instance. Les demandes d’adjudication des dépens sont généralement présentées à la fin de l’audience, une fois qu’une conclusion a été rendue, bien que des dépens puissent être ordonnés si l’une ou l’autre des parties ne suit pas les directives ou les instructions de la formation à d’autres moments de l’audience.

 

Directives de pratique et guides

Le Tribunal publie ses directives de pratique et ses guides sur son site Web pour fournir une assistance et des conseils pratiques dans divers domaines de la pratique du Tribunal.

 

Exposé conjoint des faits (ECF)

Les parties peuvent s’entendre sur les faits de la cause avant l’audience, ce qui épargne du temps et de l’argent à la formation et aux parties. La formation doit accepter les ECF.

 

Formation

Les formations sont composées d’arbitres qui entendent et tranchent les affaires au Tribunal du Barreau. Les formations d’audience sont composées d’un, trois ou cinq arbitres ; les formations d’appel sont composées de trois ou cinq arbitres.

 

Inscription

Une inscription consigne par écrit chaque évènement important d’une instance. Les inscriptions sont faites après chaque comparution, ainsi que chaque fois qu’une comparution est prévue ou que les motifs sont envoyés. Elles font partie du dossier public d’une instance.

 

Instance, cause, affaire ou requête

Il s’agit de termes génériques utilisés pour décrire un dossier particulier du Tribunal au fur et à mesure qu’il avance, depuis son stade initial après le dépôt d’un avis jusqu’à l’audience, en passant par les conférences de gestion de l’instance et les conférences préparatoires à l’audience, jusqu’au stade des conclusions et de la décision.

 

Intimé

Il s’agit de la partie qui fait l’objet de l’avis et qui y répondra en défendant sa position devant le Tribunal. Dans les instances relatives à la conduite, à la capacité, à l’inobservation d’une ordonnance ou à la suspension interlocutoire (entre autres), le titulaire du permis est l’intimé. Dans les instances portant sur la délivrance de permis, le Barreau est l’intimé. Dans les appels, le Barreau, le titulaire ou le demandeur de permis peut être l’intimé.

 

Invitation à comparaitre

Une audience relative à la conduite peut parfois être convertie en invitation à comparaitre, si la formation conclut que l’inconduite est assez mineure pour ne pas justifier une sanction formelle. L’invitation à comparaitre permet à la formation de discuter de la conduite en question avec le titulaire de permis et de rejeter la requête au lieu de rendre une ordonnance sur la sanction. Le Comité d’autorisation des instances (CAI) peut lancer une invitation à comparaitre au lieu de renvoyer une instance au Tribunal, et dans la plupart des cas, pour que le Tribunal convertisse une instance en invitation à comparaitre, l’inconduite alléguée doit se révéler moindre entre la date à laquelle le CAI a renvoyé la cause et la date de l’audience, par exemple si une partie des allégations a été retirée.

 

Loi sur le Barreau ou Loi

La Loi sur le Barreau, ou « la Loi », est une loi adoptée par l’Assemblée législative de l’Ontario qui énonce la règlementation des professions juridiques par le Barreau. La partie II de la Loi est particulièrement pertinente, car elle comprend des règles sur le fonctionnement du Tribunal.

 

Mémoire

Un mémoire est un document dans lequel une partie expose une argumentation concise, en énonçant les faits et les lois qui seront invoqués.

 

Motifs ou motifs de décision

Les motifs sont l’explication, écrite ou orale par un membre de la formation et approuvée par tous ses membres, de l’ordonnance de la formation. Les motifs peuvent être soit donnés oralement, à la fin d’une audience ou de l’audition d’une motion, soit être mis en délibéré, ce qui permet à la formation d’en délibérer. Le Tribunal du Barreau publie des motifs écrits ou oraux dans la plupart des cas, mais pas tous. Les motifs publiés se trouvent sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (www.canlii.org).

 

Motion

Une motion est un processus utilisé avant, pendant ou après une instance pour demander une ordonnance à un arbitre. À titre d’exemples, la motion de suspension demande une ordonnance de suspension et la motion d’ajournement demande une ordonnance d’ajournement.

 

Observations écrites

Certaines audiences, ou motions dans le cadre d’audiences, peuvent se dérouler par observations écrites, ce qui signifie que les parties rédigent leurs arguments et les envoient à la formation. Les observations écrites ne sont utilisées que lorsque les faits de la cause ne sont pas contestés.

 

Ordonnance ou décision

Une ordonnance est une directive du Tribunal exigeant qu’une partie fasse quelque chose ou s’abstienne de faire quelque chose. Une ordonnance peut, par exemple, exiger qu’un titulaire de permis remette son permis ou qu’un demandeur de permis soit de bonnes mœurs et donc admissible à un permis, que le Barreau paie des dépens ou qu’un titulaire ou un demandeur de permis suive des cours de perfectionnement professionnel supplémentaires. Les ordonnances peuvent être rendues à la suite de motions au cours d’une audience ou à la fin d’une audience. Elles peuvent être mises en délibéré, accompagnées de leurs motifs, afin de donner aux membres d’une formation la possibilité de délibérer entre eux. Elles peuvent également être rendues à la fin d’une audience, avec motifs à suivre. Sauf directive contraire, toutes les ordonnances du Tribunal sont publiques, et celles qui ont une incidence sur le statut d’un titulaire ou d’un demandeur de permis sont publiées sur notre site Web.

 

Partie

Une des personnes ou organisations participant à l’audience en tant que requérant/appelant ou intimé.

 

Pièce

Une pièce est un document ou un objet admis en preuve.

 

Proposition conjointe

Les parties peuvent se mettre d’accord sur une conclusion d’inconduite et une proposition de sanction, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent pour la formation et les parties. C’est ce qu’on appelle une proposition conjointe. La formation peut rejeter la proposition conjointe de sanction si elle estime que la sanction proposée est contraire à l’ordre public.

 

Règlements administratifs

Les règlements administratifs énoncent les exigences du Barreau à l’égard de la conduite des titulaires de permis. Les règlements administratifs qui traitent de la conduite concernent surtout les responsabilités des titulaires de permis dans leurs rapports avec le Barreau et leur tenue de livres et registres.

 

Règles de pratique et de procédure

Les Règles de pratique et de procédure, qui sont approuvées par le Conseil, décrivent les processus du Tribunal du Barreau. Elles contiennent tous les formulaires à déposer auprès du Tribunal.

 

Réprimande

La réprimande est la forme la moins sévère de sanction imposée par le Tribunal du Barreau. La réprimande est donnée par la formation de première instance et explique ce qui était inapproprié dans la conduite du titulaire de permis. Les réprimandes sont publiques. Les réprimandes écrites font partie du dossier de l’instance.

 

Requérant

Il s’agit de la partie qui dépose l’avis. Dans les instances relatives à la conduite, à la capacité, à l’inobservation d’une ordonnance ou à la suspension interlocutoire (entre autres), le Barreau est le requérant. Dans les procédures de délivrance de permis, le demandeur de permis est le requérant. Il existe d’autres instances dans lesquelles le titulaire du permis est le requérant, mais elles sont peu fréquentes : soit les instances de rétablissement du permis ou de différend quant à l’observation des conditions. Dans un appel, le demandeur est appelé l’appelant.

 

Retrait

Le retrait signifie la cessation ou l’abandon d’une instance ou d’une partie d’une instance. Les retraits sont obtenus en déposant un avis de retrait.

 

Sanction

Une sanction peut être ordonnée si la formation estime qu’un titulaire de permis a commis un manquement, notamment en enfreignant le Code de déontologie, le Code de déontologie des parajuristes ou les règlements administratifs. Les sanctions possibles comprennent, par exemple, des réprimandes, des restrictions à la pratique, des suspensions, des amendes, la permission de rendre son permis, la révocation ou une combinaison de ces mesures.

 

Sur consentement ou par consentement

Lorsqu’une chose est faite sur consentement, elle est faite avec l’accord de toutes les parties impliquées dans une instance.

 

Sursis

Un sursis est une ordonnance qui suspend une ordonnance ou une instance. Les requêtes en sursis sont souvent déposées lorsqu’une partie fait appel d’une ordonnance dans une instance, afin qu’il ne soit pas obligatoire de s’y conformer avant que la décision ne soit examinée par une formation d’appel.

 

Suspension interlocutoire ou restrictive

Une ordonnance de suspension ou de restriction interlocutoire est une mesure provisoire qui peut être prise avant le début des procédures menant à une audience sur le fond. L’ordonnance a pour effet de suspendre le permis d’un titulaire de permis ou d’imposer des restrictions à sa pratique. Habituellement, les ordonnances interlocutoires sont prises dans les cas prouvés de risque important de préjudice pour le public ou pour l’intérêt public dans l’administration de la justice. Ces suspensions ne durent que jusqu’à ce que la formation qui examine le fond rende une décision, auquel cas la suspension peut être annulée ou prolongée.

 

Titulaire de permis

Un titulaire de permis est une personne qui est autorisée par le Barreau de l’Ontario à exercer le droit (un avocat) ou à fournir des services juridiques (un parajuriste) en Ontario.