Guide pour instances portant sur un juge à la retraite qui désire plaider comme avocat et sur la rétention des services d’une personne non autorisée ou sur son embauche
Le présent guide est à titre informatif seulement et ne fournit pas un résumé complet de la loi. Utilisé séparément ou combiné à d’autres guides, ce guide ne doit pas être considéré comme une source de conseils juridiques ou une façon de déterminer la décision que prendrait le Tribunal du Barreau face à une question particulière, ou comment il interpréterait les règles, les lois, les directives de pratique, les politiques ou autres documents.
Le présent guide devrait être lu en conjonction avec d’autres renseignements se trouvant sur le site Web du Tribunal :
Les audiences du Tribunal du Barreau comptent généralement six étapes :
- Introduction de l’instance
- Fixation de la date d’audience
- Avant l’audience
- Audience
- Décision de la formation et motifs de la décision, le cas échéant
- Appel, le cas échéant
L’instance est introduite par un requérant, qui peut être :
- Le Barreau de l’Ontario (Barreau),
- Un avocat, une avocate ou un titulaire de permis de parajuriste,
- Un candidat à l’admission au permis comme avocat, avocate ou parajuriste.
Le Barreau peut introduire les instances suivantes :
- conduite
- incapacité
- compétence
- inobservation d’une ordonnance
- délivrance de permis
- remise en vigueur
- juge à la retraite plaidant comme avocat
- rétention des services d’une personne non autorisée ou son embauche
Un titulaire de permis peut introduire les instances suivantes :
- rétablissement
- différend quant à l’observation des conditions
Le présent document décrit le processus d’audition qui s’applique aux instances portant sur un juge à la retraite qui désire plaider comme avocat et sur la rétention des services d’une personne non autorisée ou sur son embauche, introduites par le Barreau.
1 – INTRODUCTION D’UNE INSTANCE
Les juges à la retraite qui demandent l’autorisation de plaider comme avocats en vertu de l’article 7.7 du Code de déontologie sont tenus d’envoyer une « demande d’autorisation pour permettre à un(e) ancien(ne) juge de plaider à titre d’avocat(e) ». Pour de plus amples renseignements sur le processus de demande, y compris le formulaire requis, allez sur le site Web du Barreau de l’Ontario. La demande sera revue par le Service des normes administratives du Barreau. Le Barreau déposera ensuite un avis de renvoi à l’audience auprès du Tribunal du Barreau.
Un demandeur qui désire retenir les services d’une personne non autorisée ou l’embaucher doit remplir une demande et une « fiche de renseignements sur un plan de supervision en vertu de la règle 7.6-1.1/paragraphe 6.01 (6) ». L’ancien titulaire de permis ou le titulaire suspendu doit aussi remplir une demande. Pour de plus amples renseignements sur le processus de demande, y compris le formulaire requis, allez sur le site Web du Barreau. La demande sera revue par le Service des normes administratives du Barreau. Le Barreau déposera ensuite un avis de renvoi à l’audience auprès du Tribunal du Barreau.
Le Barreau introduit une instance portant sur un juge à la retraite qui désire plaider comme avocat et sur la rétention des services d’une personne non autorisée ou sur son embauche en déposant un avis de renvoi à l’audience (Règle 3.1 et l’article 27 de la Loi sur le Barreau). La page des avis de règlementation sur le site Web du Tribunal contient des exemples d’avis actuels de renvoi à l’audience.
Si vous êtes francophone, vous pouvez demander que toutes les audiences des instances soient instruites en français en avisant le Tribunal dans les 30 jours qui suivent le moment où vous êtes réputé(e) avoir reçu signification de l’avis de requête (Règle 9.4 (2)).
S’il s’agit d’une instance sur consentement, le Barreau dépose également, avec l’avis de renvoi à l’instance ce qui suit :
- une copie de la demande déposée au Barreau ;
- tout engagement donné ou une ébauche de plan de supervision ;
- une note énonçant la position du Barreau sur la demande.
Dans une instance sur consentement, vous pouvez déposer tout document additionnel au plus tard sept jours après que le Barreau dépose ses documents.
Vous avez droit à des mesures d’adaptation en vertu du Code des droits de la personne. Vous devez informer le Tribunal dès que possible si vous ou vos témoins avez besoin de telles mesures (sous réserve des définitions du Code des droits de la personne) pendant la conduite d’une instance (Règle 6.5).
2 – FIXATION DE LA DATE D’AUDIENCE
INSTANCE SUR CONSENTEMENT
Dans une instance sur consentement, l’instance peut être instruite par écrit. Le consentement écrit des parties et une ébauche d’ordonnance devront être déposés auprès du Tribunal au moment du dépôt de l’avis de renvoi à l’audience ou dès que possible par la suite.
Si l’instance est menée sur consentement et par écrit, les parties seront informées de la décision et des motifs, le cas échéant, dès qu’ils seront publiés (Section 5 – Décision de la formation et motifs de la décision, le cas échéant, à la page 8 ci-dessous).
INSTANCE QUI N’EST PAS SUR CONSENTEMENT
Si une instance n’est pas menée sur consentement, la fiche d’information indiquera une date de conférence de gestion de l’instance (CGI) pour fixer une date d’audience et aborder toute autre question préliminaire.
La fiche d’information énoncera également où la CGI aura lieu. Les audiences ont généralement lieu dans les bureaux du Tribunal du Barreau à Toronto bien que vous puissiez demander qu’une instance se déroule ailleurs dans certaines circonstances (Règle 9.5).
Une date d’audience orale peut être fixée par un membre de la formation ou par le greffe du Tribunal (Règle 6.2).
Une fois que votre date d’audience est fixée, le Tribunal envoie un avis d’audience à toutes les parties. L’avis d’audience orale indique la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’audience, et contient un avertissement précisant que, si la personne recevant l’avis ne comparait pas à l’audience, la formation peut procéder sans elle et elle n’aura pas droit à un autre avis dans le cadre de l’instance (Règle 6.7). S’il s’agit d’une audience électronique, ce qui comprend les téléconférences, toutes les directives nécessaires seront fournies.
La page sur les audiences en cours du site Web du Tribunal du Barreau présente une liste des audiences qui seront instruites par la Section de première instance ou la Section d ’appel dans les semaines à venir.
CONFÉRENCE DE GESTION DE L’INSTANCE – RÈGLE 7.5
Si l’instance n’est pas sur consentement, la fiche d’information précise une date pour une conférence de gestion de l’instance (CGI), toutes les parties à l’instance ou leurs représentants doivent comparaitre ou participer à la CGI. Votre représentant peut comparaitre à votre place. Vous pouvez y participer en personne ou demander d’y participer par téléphone. Une CGI peut aussi être menée par écrit, avec la permission du membre de la formation. La personne qui mène la CGI peut procéder en votre absence si vous omettez de comparaitre ou n’envoyez pas quelqu’un pour vous représenter (Règle 6.7). Le membre de la formation préparera une inscription après l’instruction de votre cause pour préciser les prochaines étapes.
Un avocat ou une avocate de service est souvent disponible à la CGI. Le programme d’avocat de service pour les CGI est offert par des bénévoles. Lorsque disponible, l’avocat de service reste au Tribunal jusqu’à midi tous les jours prévus pour les conférences de gestion de l’instance (CGI) et vous pouvez le consulter que vous ayez une comparution de CGI à cette date ou non. Les dates de CGI se trouvent dans la partie Audiences du site Web du Tribunal. Si vous n’avez pas de représentant, un avocat de service pourrait communiquer avec vous avant la CGI pour déterminer s’il peut vous aider. Vous pouvez également consulter l’avocat de service pendant la CGI, s’il y en a un sur place et que vous êtes non représenté(e). Cependant, il n’y a aucune garantie qu’un avocat de service sera disponible.
Il est possible que plusieurs causes soient à l’horaire d’une CGI. S’il y a une liste de causes à l’horaire, vous devrez attendre qu’on appelle votre cause. Si vous participez par téléphone, le greffier ou la greffière du Tribunal vous téléphonera au numéro que vous avez fourni lorsque ce sera votre tour.
Les comparutions à une CGI sont habituellement courtes et portent souvent sur la fixation d’une date pour la conférence préparatoire à l’audience, pour l’audition d’une motion ou pour l’audience sur le fond. Le membre de la formation de la CGI peut également établir un calendrier pour la préparation d’un exposé conjoint des faits, d’une demande d’aveux, d’un rapport d’expert ou d’une divulgation ; établir un calendrier pour le contre-interrogatoire des témoins ; fournir les directives nécessaires aux parties.
Au cours d’une CGI, le membre de la formation peut (Règle 7.6) :
- fixer la date d’une autre CGI – Par exemple, afin que les parties puissent faire un compte rendu au membre de la formation sur la progression de leurs préparatifs en vue de l’audience ;
- ordonner aux parties de se présenter à une conférence préparatoire à l’audience (pour plus de renseignements sur les conférences préparatoires à l’audience, voir la Section 3 – Avant l’audience ci-dessous et la Règle 22) ;
- fixer la date d’une conférence préparatoire à l’audience ou en fixer une autre (pour plus de renseignements sur les conférences préparatoires à l’audience, voir la Section 3 – Avant l’audience ci-dessous et la Règle 22). Les conférences préparatoires à l’audience sont des réunions officieuses entre les parties et le membre de la formation. Il n’y a pas de transcription, mais le membre de la formation consigne les transactions conclues dans l’inscription ;
- fixer la date d’une audience ou l’ajourner ;
- ordonnance interdisant l’accès au public, ordonnance de non-divulgation ou interdiction de publication ;
- donner des directives.
Vous ou le Barreau pouvez demander une CGI en tout temps (Règle 7.5). Par exemple, si vous devez absolument demander l’ajournement d’une date d’audience, vous devez le faire au cours de la CGI si le temps le permet (Règle 6.3 et la Directive sur la pratique relative aux demandes d’ajournement).
3 – AVANT L’AUDIENCE
DEMANDE D’AVEUX – RÈGLE 11.3
Le Barreau peut vous signifier une demande d’aveux (formulaire 29) en tout temps, pourvu qu’il le fasse au moins 30 jours avant l’audience, si la demande contient au plus 75 paragraphes. Si elle est plus longue, elle doit être signifiée au moins 50 jours à l’avance (76 à 200 paragraphes) ou 70 jours à l’avance (plus de 200 paragraphes) (Règle 11.3 (1).) Vous avez 20 jours (ou 40 ou 60) après ce délai pour y répondre (formulaire 30 ; Règle 11.3 (2).) Les délais sont calculés selon la Règle 2.5. Vous pouvez également signifier au Barreau une demande d’aveux. Les mêmes délais s’appliquent.
Si vous ne répondez pas, vous êtes réputé(e), aux fins de l’instance uniquement, reconnaitre la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande d’aveux (Règle 11.3 (4) et (5)).
DIVULGATION – RÈGLE 10
Le Barreau doit vous communiquer tout ce qu’exige la loi, notamment tous les documents pertinents, au moins 20 jours avant l’audience :
- un recueil de documents contenant tous les éléments de preuve documentaire que la partie prévoit de présenter à l’audience ;
- une liste des témoins que le Barreau entend convoquer ;
- un affidavit, une déclaration de témoin signée ou un résumé des éléments de preuve orale prévus pour chaque témoin (Règle 10.5).
Le titulaire de permis doit également se conformer à cette règle au plus tard 10 jours avant l’audience.
Si aucune des parties ne divulgue les éléments de preuve exigés, les éléments de preuve seront inadmissibles, sauf si la formation l’autorise (Règle 10.7).
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE – RÈGLE 7.7 (AVANT OU PENDANT L’AUDIENCE)
Malgré ce que le nom pourrait laisser croire, une conférence préparatoire à l’audience (CPA) peut avoir lieu à tout moment avant la fin de l’audience sur le fond (Règle 7.9).
La CPA vise à faciliter la résolution équitable de l’instance de la façon la plus expéditive (Règle 7.7). Le membre de la formation qui mène la CPA ne fera pas partie de la formation qui instruira l’instance à moins que les parties consentent à ce que ce membre siège à l’audience (Règle 7.13 et formulaire 31). Toutes les discussions qui ont lieu au cours d’une CPA sont confidentielles. Le membre de la formation peut sonder les parties pour déterminer s’il est possible de conclure une transaction sur certaines questions ou toutes les questions et s’il est possible de préparer un exposé conjoint des faits. Le membre de la formation peut donner aux parties une rétroaction sur leurs positions. Toute transaction conclue sera consignée dans une inscription préparée par le membre de la formation après la CPA. Puisque les inscriptions sont des documents publics, l ’inscription ne contiendra aucun renseignement confidentiel.
Avant la CPA, chaque partie prépare un mémoire qui présente sa position. Ce document sera envoyé aux autres parties et au membre de la formation qui mène la CPA. Cependant, il ne sera pas versé au dossier du greffe du tribunal. Il ne s’agit pas d’un document public (Règle 7.12).
Une CPA doit être fixée pour toutes les instances autres que les audiences sommaires, les motions pour suspension ou restriction interlocutoire, les motions de modification ou annulation d’une ordonnance de suspension ou de restriction interlocutoire ou les appels, à moins que la cause ne soit prête à être entendue. Les parties peuvent également convenir de se présenter à une CPA ou un membre de la formation peut leur ordonner de s’y présenter (p. ex., au cours d’une conférence de gestion de l’instance (Règle 7.9).
Toutes les parties à l’instance ou leurs représentants doivent se présenter ou participer à la CPA. Les CPA se tiennent habituellement dans les bureaux du Tribunal du Barreau à Toronto. Vous pouvez demander d’y participer par téléphone.
Au cours d’une CPA, on pourrait discuter de :
- la définition, la restriction ou la simplification des questions en litige ;
- la précision de la preuve, le choix des témoins et la restriction de l’une ou des autres ;
- la possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans l’instance ;
- la possibilité pour les parties de s’entendre sur un exposé conjoint de tout ou d’une partie des faits en litige dans l’instance.
EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS (AVANT OU PENDANT L’AUDIENCE)
Un exposé conjoint des faits (ECF) est un document écrit qui présente les faits avec lesquels les parties sont d’accord. Chaque partie peut préparer un ECF et le fournir à l ’autre partie aux fins d’examen et de réponse.
Habituellement, un ECF est préparé avant le début de l’audience sur le fond, quoiqu’il soit possible d’en préparer un plus tard. Il est préférable de préparer un ECF le plus tôt possible puisqu’il peut réduire le nombre de questions à trancher au cours de l ’audience et donc réduire la durée de l’audience si la formation accepte les observations soumises par les parties (Règle 11.1).
4 – L’AUDIENCE
Toutes les audiences sont publiques à moins d’une ordonnance indiquant le contraire (Règle 13.2). La date, l’heure et le lieu de l’audience ainsi que l’avis (sans les inscriptions) sont publiés sur le site Web du Barreau. Tout membre du public peut assister à une audience. Toutes les audiences orales ou électroniques sont enregistrées par un service de sténographie de façon à permettre la production d’une transcription. Toute personne peut commander une copie d’une transcription d’une audience publique auprès du service de sténographie (Règle 9.8 (1)). La première partie qui obtient la transcription d’une audience en dépose une copie auprès du greffe du Tribunal (Règle 9.8 (2)).
Les comparutions se déroulent habituellement en personne dans les bureaux du Tribunal du Barreau à Toronto, mais vous pouvez demander que votre audience en personne soit tenue à un autre endroit dans certaines circonstances (Règle 9.5). Les comparutions se déroulent en anglais ou en français (Règle 9.4) généralement oralement, en présence des parties, des tiers, le cas échéant, et de leurs représentants respectifs, le cas échéant (Règle 9.2). Le Tribunal peut exiger, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, qu’une comparution, en tout ou en partie, soit tenue sur pièces ou par voie électronique (Règle 9.3).
Une semaine avant l’audience, le Tribunal envoie l’ordre du jour à toutes les parties. L’ordre du jour précise la date, l’heure et le lieu de l’audience. Il indique également le nom des arbitres attitrés et de l’avocat de service, si cela est requis et s’ils sont disponibles. Le programme d’avocat de service est administré par la Société des plaideurs. Si vous n’avez pas de représentant, un avocat de service pourrait communiquer avec vous avant l ’audience pour déterminer s’il peut vous aider. Vous pouvez également consulter l’avocat de service pendant l’audience, s’il y en a un sur place et que vous êtes non représenté(e). Cependant, il n’y a aucune garantie qu’un avocat de service sera disponible.
Les règles de preuve qui s’appliquent aux instances civiles s’appliquent aux instances du Tribunal du Barreau, sauf dans quelques exceptions (Règle 11.7).
5 – DÉCISION DE LA FORMATION ET MOTIFS DE LA DÉCISION, LE CAS ÉCHÉANT
Après l’audience sur le fond, la formation peut :
- rendre sa décision et fournir des motifs oraux ou écrits ;
- mettre sa décision en délibéré.
Si la formation met sa décision en délibéré, les parties seront informées lorsque la décision sera rendue. Le greffe du Tribunal peut envoyer sa décision par écrit ou la formation peut fixer une autre comparution et prononcer sa décision à ce moment-là.
Si la formation ne motive pas sa décision par écrit, vous (ou le Barreau) pouvez demander des motifs écrits à l’audience ou en faire la demande par écrit dans les 30 jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance (Règle 14.5).
Que la formation rende une décision immédiatement ou mette sa décision en délibéré, la décision définitive sera consignée dans une ordonnance officielle (Règle 14.4). Le Tribunal enverra aux parties l’ordonnance ainsi que les motifs écrits, le cas échéant, par courrier ordinaire à moins que les parties aient préalablement consenti à les recevoir par télécopieur ou courrier électronique.
L’ordonnance sera publiée sur les pages Web du Tribunal et dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario. Tous les motifs écrits et oraux seront publiés sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII) et de QuickLaw.
Remarque : Vous pouvez être condamné à des dépens si la décision rendue vous est défavorable ou si vous avez fait engager des dépens sans raison valable ou les avez fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission. Le Barreau peut être condamné à des dépens si l’instance était injustifiée ou s’il a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission (Règle 15.1). Les tarifs pour le calcul des dépens figurent à l’annexe A des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
La question des dépens peut être traitée au moment où l’audience prend fin ou la formation peut demander que les parties soumettent des observations au cours d’une audience ultérieure ou par écrit.
6 – APPEL
INTERJETER APPEL DE LA DÉCISION ET DE L’ORDONNANCE – RÈGLE 17
Un appel est introduit par l’appelant, qui signifie un avis d’appel et une fiche d’information qu’il dépose avec la confirmation de la signification auprès du Tribunal.
Vous ou le Barreau devez introduire l’appel dans les 30 jours après la date de l’ordonnance définitive rendue dans le cadre de l’instance faisant l’objet de l’appel (Règle 17.2).
Un document à venir décrira les étapes d’un appel.