Guide pour instances relatives aux appels

Le présent guide porte sur les instances dans lesquelles soit le Barreau, soit un titulaire de permis ou un demandeur de permis interjette appel d’une décision de la Section de première instance du Tribunal du Barreau.

Le Tribunal du Barreau traite plusieurs autres types d’instances et, bien que toutes les instances du Tribunal soient similaires, elles diffèrent sur certains points importants. Pour en savoir plus sur les autres types d’instances, veuillez consulter les guides pertinents sur le site Web du Tribunal.

Les lois, règles, règlements administratifs et formulaires mentionnés dans le présent guide sont accessibles sur le site Web du Tribunal et doivent être lus conjointement avec le guide.

APPELS

L’une ou l’autre des parties à une instance devant la Section de première instance du Tribunal peut interjeter appel d’une ordonnance définitive auprès de la Section d’appel (cela s’applique aussi aux ordonnances définitives rendues sur des motions pour suspension ou restriction interlocutoire). Bien qu’une ordonnance rendue dans une instance portant sur la capacité ne constitue pas une ordonnance définitive, il est possible d’interjeter appel d’une ordonnance exigeant que le titulaire de permis se fasse examiner par un médecin ou un psychiatre ou du refus de rendre une ordonnance à cet effet.

Le titulaire de permis ou le demandeur de permis peut interjeter appel pour quelque motif que ce soit, tandis que le Barreau de l’Ontario ne peut interjeter appel que sur une question qui n’est pas seulement une question de fait.

Si le titulaire de permis ou le demandeur de permis interjette appel d’une décision, cette personne est l’appelant et le Barreau est l’intimé en appel. Lorsque c’est le Barreau qui interjette appel d’une décision, le Barreau est l’appelant et le titulaire de permis ou le demandeur de permis est l’intimé en appel.

Les appels interjetés devant le Tribunal du Barreau comportent généralement jusqu’à six étapes :

  1. Introduction de l’appel
  2. Motions
  3. Mise en état de l’appel
  4. Audience
  5. Décision de la formation et motifs de la décision
  6. Seconds appels

1 – INTRODUCTION DE L’APPEL

Le titulaire de permis peut introduire un appel une fois que la Section de première instance a rendu une ordonnance définitive. Parfois, la formation rend une décision sur le fond dans une instance relative à la conduite, mais remet le prononcé de sa décision sur la sanction à une date ultérieure. Dans un tel cas, même si le titulaire de permis prévoit interjeter appel de la décision sur le fond, il doit attendre que l’ordonnance définitive sur la sanction ait été rendue. Cependant, il n’est pas nécessaire d’attendre que l’ordonnance relative aux dépens ait été rendue pour interjeter appel de la décision de la Section de première instance.

Pour interjeter appel, l’appelant doit déposer un avis d’appel, accompagné d’une fiche d’information et d’une preuve de signification au Tribunal, dans les 30 jours suivant la réception de l’ordonnance définitive. Si l’intimé en appel y consent par écrit, ce délai de 30 jours peut être prolongé.

Avec l’avis d’appel, l’appelant doit également déposer auprès du Tribunal un certificat du service de sténographie ayant enregistré l’audience. Le certificat doit confirmer que l’appelant a commandé les copies nécessaires de la transcription.

APPELS INCIDENTS

L’une ou l’autre des parties peut déposer un appel incident après avoir reçu signification que l’autre partie interjette appel d’une décision. Cependant, les restrictions s’appliquant aux motifs d’appel s’appliquent également aux motifs d’appel incident. Lorsqu’une décision fait l’objet d’un appel incident, l’appel incident et l’appel sont traités en tandem.

APPELS D’ORDONNANCES DE SUSPENSION ADMINISTRATIVE

Le Barreau peut rendre certaines ordonnances de suspension administrative sans recourir au Tribunal. De telles ordonnances sont principalement rendues pour des infractions telles que l’omission de payer les droits payables au Barreau, d’effectuer les heures de perfectionnement professionnel requises, de souscrire une assurance adéquate.

Contrairement aux autres appels, les appels se rapportant à des ordonnances de suspension administrative vont directement à la Section d’appel du Tribunal sans tout d’abord passer par la Section de première instance.

2 – MOTIONS

Lorsqu’une ordonnance fait l’objet d’un appel, l’appelant peut présenter une motion en suspension de cette ordonnance jusqu’à ce que l’appel ait été entendu et tranché. Habituellement, la motion en suspension est déposée avec les documents d’appel. Une motion en suspension peut seulement être entendue dans le cadre d’un appel. La motion en suspension ne peut donc pas être déposée avant que les documents d’appel initiaux aient été déposés. Généralement, les motions en suspension sont entendues rapidement et sont entendues par un seul membre de la formation. D’autres motions sont parfois présentées avant l’audience pour l’appel. Les motions en présentation de nouvelles preuves sont entendues en même temps que l’appel.

3 – MISE EN ÉTAT DE L’APPEL

L’appelant doit mettre l’appel en état dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel ou dans les 60 jours suivant la date à laquelle la formation a prononcé les motifs de l’ordonnance définitive, selon la dernière de ces dates. Un appel est mis en état en déposant les documents suivants auprès de l’intimé et du Tribunal :

  • Recueil d’appels
  • Mémoire
  • Transcriptions
  • Recueil des textes à l’appui

L’intimé en appel signifiera ses propres documents à l’appelant au plus tard 14 jours avant l’audition de l’appel. Si l’intimé en appel a déposé un appel incident, il doit signifier ses propres documents dans les 30 jours suivant la signification des documents de l’appelant.

Une fois l’appel mis en état, la date d’audition de l’appel peut être fixée. L’une ou l’autre des parties peut demander la tenue d’une conférence de gestion de l’instance s’il y a des questions à régler avant l’audience.

RETRAIT

L’appelant peut retirer son appel à tout moment en remettant un avis de retrait. Le Tribunal peut également considérer l’appel comme retiré si l’appelant n’a pas mis son appel en état dans les six mois suivant le dépôt de l’avis d’appel. Si l’appelant souhaite poursuivre son appel après qu’il a été réputé retiré, il peut présenter une motion pour le rétablir.

Si l’appelant tarde à mettre son appel en état, l’intimé en appel peut présenter une motion à la Section d’appel pour lui demander de rejeter l’appel pour cause de retard.

4 – AUDIENCE RELATIVE À L’APPEL

CONFÉRENCE DE GESTION DE L’INSTANCE

S’il semble que l’audience relative à l’appel durera plus d’une journée, la coordonnatrice ou le coordonnateur des horaires peut prévoir une conférence de gestion de l’instance (CGI) avant de fixer une date d’audience. Les CGI sont présidées par un seul arbitre et visent à gérer les appels de sorte qu’ils se rendent à l’audience équitablement et avec célérité. Le membre de la formation qui préside la CGI peut prévoir une autre CGI, fixer ou ajourner la date d’audience relative à l’appel, ou donner d’autres directives. Dans certaines circonstances, le membre de la formation qui préside la CGI peut également convertir la conférence en audience relative à une motion. L’appelant ou l’intimé en appel peut demander la tenue d’une CGI à tout moment.

Les CGI peuvent avoir lieu en personne au bureau du Tribunal, situé à Toronto, ou par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par voie d’observations écrites, ou par toute combinaison de ces formats. À la fin de la CGI, le membre de la formation préparera une inscription consignant les résultats de la conférence.

Si une date de CGI est indiquée dans la fiche d’information, toutes les parties à l’instance, ou leurs représentants doivent y assister. Une partie peut demander de participer par téléphone ou par vidéoconférence. Le membre de la formation peut tenir la CGI même si une partie est absente et n’a pas envoyé de représentant.

AUDIENCE RELATIVE À L’APPEL

Une fois qu’une date a été fixée pour l’audition de l’appel, le Tribunal enverra un avis d’audience à toutes les parties. Les audiences peuvent avoir lieu en personne, par vidéoconférence, par téléphone ou par voie d’observations écrites. L’avis d’audience indique la date, l’heure, le lieu (ou, s’il ne s’agit pas d’une audience en personne, fournit les instructions nécessaires) et l’objet de l’audience. L’avis d’audience avertit également les parties que si l’une ou l’autre des parties ne comparait pas à l’audience, la formation peut tenir l’audience sans la partie absente et la partie n’aura droit à aucun autre avis dans le cadre de l’instance.

Une semaine avant l’audience, le Tribunal envoie l’ordre du jour à toutes les parties. L’ordre du jour précise la date, l’heure et le lieu de l’audience. Les audiences peuvent avoir lieu en anglais ou en français.

L’ordre du jour indique également le nom des arbitres affectés à l’audience et de l’avocat de service agissant à titre bénévole, si un avocat de service a été demandé et est disponible. Les appelants qui se représentent eux-mêmes peuvent consulter l’avocat de service pendant l’audience, si un avocat de service est disponible.

Dans une audience relative à un appel, l’appelant présente ses arguments en premier. Ensuite, l’intimé en appel présente ses arguments. Habituellement, dans les appels, les parties n’appellent pas de témoins et ne présentent pas de nouveaux éléments de preuve, à moins qu’une motion ait été déposée pour la présentation de nouveaux éléments de preuve. Dans de tels cas, les nouveaux éléments de preuve sont habituellement présentés par voie d’affidavit.

Toutes les audiences sont publiques à moins d’ordonnance contraire. La date, l’heure et le lieu de l’audience ainsi que l’avis d’appel sont publiés sur le site Web du Tribunal. De plus, toutes les audiences orales sont enregistrées par un service de sténographie afin qu’on puisse obtenir une transcription de l’audience. Toute personne peut commander une copie d’une transcription d’une audience publique auprès du service de sténographie. Si une partie obtient la transcription d’une audience, elle doit en déposer une copie auprès du Tribunal, à moins que l’autre partie ne l’ait déjà fait.

RECUEIL DE SOURCES JURIDIQUES DU TRIBUNAL

Le Recueil de sources juridiques du Tribunal comprend une liste régulièrement mise à jour des décisions fréquemment citées du Tribunal. Il peut être utile pour les titulaires de permis de consulter le Recueil de sources juridiques du Tribunal lorsqu’ils commencent à examiner la jurisprudence pertinente. Les décisions figurant dans le Recueil de sources juridiques du Tribunal ne doivent pas être reproduites dans le recueil des textes à l’appui du titulaire de permis, mais peuvent être référencées en indiquant la citation.

5 – DÉCISION DE LA FORMATION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

À la fin de l’audience relative à l’appel, la formation peut :

  1. rendre sa décision et fournir des motifs écrits plus tard ;
  2. remettre le prononcé de sa décision.

Que la formation rende une décision immédiatement ou en délibéré, la décision définitive sera consignée dans une ordonnance officielle. Le Tribunal enverra aux parties l’ordonnance et les motifs écrits par courriel. L’ordonnance et les motifs sont réputés reçus le jour ouvrable suivant. Une fois qu’elle est réputée reçue, l’ordonnance est publiée sur la page « Documents du dossier » sur le site Web du Tribunal et dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario. Tous les motifs sont publiés sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII) et sur le site Web de QuickLaw.

La question des dépens peut être traitée à la fin de l’audience ou à une date ultérieure, après que les parties aient déposé des observations à ce sujet. Les observations sur les dépens peuvent être présentées dans le cadre d’une audience ultérieure ou par écrit.

Le titulaire de permis ou le demandeur de permis qui a interjeté appel peut être condamné à des dépens si la décision rendue lui est défavorable ou s’il a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission. Le même principe s’applique au Barreau. Les tarifs utilisés pour calculer les dépens sont indiqués à l’annexe des Règles de pratique et de procédure, que vous trouverez sur le site Web du Tribunal.

6 – SECONDS APPELS

Appels interjetés auprès de la Cour divisionnaire

Les décisions de la Section d’appel dans les instances relatives à la conduite ou à la capacité peuvent faire l’objet d’un autre appel devant la Cour divisionnaire. Les titulaires de permis peuvent interjeter appel des décisions de la Section d’appel auprès de la Cour divisionnaire pour n’importe quel motif, tandis que le Barreau peut seulement interjeter appel d’une ordonnance relative aux dépens ou pour une question qui n’est pas seulement une question de fait. Même si un appel est interjeté devant la Cour divisionnaire, cela ne suspend pas automatiquement la décision portée en appel. Par conséquent, si un titulaire de permis veut demander la suspension d’une ordonnance, il doit présenter une motion en suspension à la Cour divisionnaire.

Si la décision faisant l’objet de l’appel ne porte pas sur la conduite ou la capacité (p. ex., une instance relative à l’octroi d’un permis), l’appelant ne peut pas interjeter appel de la décision, mais peut demander à la Cour divisionnaire de procéder à une révision judiciaire.

Comme c’est le cas pour les appels portant sur des décisions de la Section de première instance, les appelants peuvent seulement interjeter appel de la décision de la Section d’appel une fois que l’ordonnance définitive a été rendue. Il n’est pas nécessaire d’attendre que la décision relative aux dépens ait été rendue pour interjeter appel d’une décision de la Section d’appel.