Tribunal du Barreau Règles de pratique et de procédure

En vigueur le 1er janvier 2020, amendements en vigueur le 1 janvier 2024

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLE 1 : OBJET ET INTERPRÉTATION

Objet

Principes d’interprétation

RÈGLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Nom

Champ d’application

Définitions

S’entend au sens de la Loi

Calcul des délais

RÈGLE 3 : INTRODUCTION ET RETRAIT D’UNE INSTANCE

Signification

Modifier un acte introductif d’instance

Retrait d’une instance ou d’une motion

RÈGLE 4 : PARTICIPANTS ADDITIONNELS

Jonction de parties

Intervenants

Intervenants désintéressés

RÈGLE 5 : SIGNIFICATION, DÉPÔT, COMMUNICATION AVEC LE TRIBUNAL ET FORMAT DES DOCUMENTS

Mode de signification

Date de validité de la signification

Signification utilisant les coordonnées dans les registres du Barreau

Confirmation de la signification

Communication avec le Tribunal

Communications respectueuses

Acceptation de documents par le Tribunal

Exigences du dépôt : copies électroniques et copies papier

Dépôt des documents électroniques

Dépôt des documents physiques

Présentation

Mémoires

Recueil des textes à l’appui

Couvertures

RÈGLE 6 : FIXATION DES DATES, AJOURNEMENTS ET MESURES D’ADAPTATION

Première comparution

Qui peut fixer la date d’une comparution ou ajourner une comparution

Ajournements

Mesures d’adaptation

Défaut d’assister ou de participer

RÈGLE 7 : GESTION DE L’INSTANCE

Principes

Directives de gestion de l’instance

Inscription

Conférence de gestion de l’instance

Directives lors d’une conférence de gestion de l’instance

Conférence préparatoire à l’audience

Questions abordées lors d’une conférence préparatoire à l’audience

Obligation de fixer une conférence préparatoire à l’audience

Confidentielle et sous toutes réserves

Directives lors d’une conférence préparatoire à l’audience

Mémoire de conférence préparatoire à l’audience

Restriction relative à l’affectation d’un membre du Tribunal de la conférence préparatoire à l’audience

Conférence relative à la cause

Directives lors d’une conférence relative à la cause

RÈGLE 8 : MOTIONS

Motions

Dossier de motion

Motion sur consentement ou motion non contestée

RÈGLE 9 : COMPARUTIONS

Mode de comparution

Assister à une comparution en personne par voie électronique

Conversion du mode de comparution

Langue

Lieu

Réunion ou instruction consécutive d’instances

Consentement à l’instruction de l’instance par un seul membre du Tribunal

Transcriptions

Images et enregistrements

RÈGLE 10 : DIVULGATION ET PRODUCTION

Obligation du Barreau de divulguer

Production par le Barreau

Motions pour suspension ou restriction interlocutoire

Production par des tierces parties

Déclarations des témoins et recueils de documents

Rapports d’experts

Conséquences du défaut de divulguer

Utilisation limitée de la divulgation

RÈGLE 11 : PREUVE

Accord sur les faits

Preuve par affidavit

Aveux réputés

Dépôt de documents avant l’audience

Assignation

Exclusion de témoins

Admission en preuve

Preuve déjà admise

Limites de l’interrogatoire ou du contrinterrogatoire

Information obtenue par le conseiller ou la conseillère juridique en matière de discrimination et de harcèlement

RÈGLE 12 : MOTIONS POUR SUSPENSION OU RESTRICTION INTERLOCUTOIRE

Pouvoir

Application de la règle sur les motions

Autorisation nécessaire

Signification et documents

Suspension ou restriction interlocutoire intérimaire

Durée de la suspension ou restriction interlocutoire

Raisons pour modifier ou annuler

Motion en modification ou en annulation

RÈGLE 13 : DOSSIER DE L’INSTANCE ET TRANSPARENCE

Dossier de l’instance

Publicité des débats

Dérogation au principe de publicité

Instances sur la capacité

Enfants et plaignants victimes d’inconduite sexuelle

Privilège

Effets d’une ordonnance interdisant l’accès au public

Effets d’une ordonnance de non-divulgation

Effets d’une interdiction de publication

Effets d’une ordonnance

RÈGLE 14 : ORDONNANCES ET MOTIFS

Ordonnances

Pouvoir de rendre des ordonnances

Aborder les questions de capacité dans les requêtes relatives à la conduite

Ordonnance officielle

Motifs

Correction d’erreurs

RÈGLE 15 : DÉPENS

Pouvoir d’adjudication des dépens

Tarif

Cautionnement pour dépens

RÈGLE 16 : RÉPRIMANDES

Administration des réprimandes

Appels et réprimandes

RÈGLE 17 : APPELS

Ordonnances susceptibles d’appel

Délai pour l’introduction de l’appel

Mise en état de l’appel

Rejet pour cause de retard et retrait réputé

Date de dépôt de la documentation de l’intimé s’il n’y a pas d’appel incident

Date de dépôt de la documentation de l’intimé s’il y a appel incident

Documentation de l’intimé à l’appel incident

Recueil condensé

RÈGLE 18 : NOUVELLE PREUVE EN APPEL

Motion pour présenter de nouvelles preuves

Nouvelles preuves proposées

Audition de la motion sur la nouvelle preuve

Audition de l’appel quelle que soit l’issue

Consentement de l’intimé

Moment de la motion pour présenter de nouvelles preuves

RÈGLE 19 : DOCUMENTATION D’APPEL

Recueil d’appel

Mémoires d’appel

RÈGLE 20 : APPELS D’ORDONNANCES DE SUSPENSION ADMINISTRATIVE

Introduction d’un appel d’ordonnance de suspension administrative

Appels d’ordonnance de suspension administrative sur consentement

Dépôts d’affidavits et audience

Conférence préparatoire à l’audience

RÈGLE 21 — REQUÊTES POUR DÉFAUT DE COOPÉRER

ANNEXE A – Tarif des honoraires relatifs aux services

 

RÈGLE 1 : OBJET ET INTERPRÉTATION

Objet

1.1 Voici l’objet des présentes règles :

  1. établir des processus équitables qui tiennent compte de l’intérêt du public, des professions juridiques, des titulaires et des demandeurs de permis individuels ;
  2. favoriser la résolution des instances en temps opportun, dans l’intérêt public ;
  3. veiller à ce que les procédures et les instances soient efficaces ;
  4. veiller à ce que les procédures du Tribunal soient claires et compréhensibles ;
  5. permettre d’adapter avec flexibilité les procédures aux cas et types de cas particuliers, y compris ceux qui impliquent des personnes désavantagées et vulnérables ;
  6. encourager l’identification précoce des questions en litige et faciliter l’entente et la résolution ;
  7. assurer des procédures et des instances transparentes pour le public et pour les titulaires et les demandeurs de permis ;
  8. permettre aux titulaires et aux demandeurs de permis de participer activement aux processus, avec ou sans représentant.

Principes d’interprétation

1.2 Les présentes règles sont interprétées et appliquées conformément à leur objet.

1.3 Les ordonnances et les directives rendues en application des présentes règles sont proportionnelles à l’importance et à la complexité des questions en litige.

1.4 Le Tribunal peut exercer ses pouvoirs à la demande d’une partie ou de sa propre initiative.

1.5 Le Tribunal peut décider de ne pas appliquer les présentes règles strictement à moins que cela ne soit incompatible avec la loi, les règlements ou une règle

1.6 Le Tribunal fonctionne en mode électronique dans la mesure du possible en tenant compte de l’objet de la Règle 1.1 et lorsque ce mode améliore l’accès au Tribunal et respecte l’équité procédurale.

RÈGLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Nom

2.1 Les présentes règles sont appelées les Règles de pratique et de procédure du Tribunal du Barreau.

Champ d’application

2.2 Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Section de première instance et la Section d’appel du Tribunal du Barreau, à compter du 1er janvier 2020.

Définitions

2.3 Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles :

« Loi » La Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8 ; (« Act »)

« acte introductif d’instance » S’entend d’un avis de requête, d’un avis de renvoi à l’audience, d’un avis d’appel, d’un avis d’appel d’ordonnance de suspension administrative, d’un avis d’appel incident, d’un avis de motion — suspension ou restriction interlocutoire ou avis de motion – modification ou annulation d’une ordonnance de suspension ou restriction interlocutoire  ; (« originating process »)

« appel » Comprend, s’il y a lieu, un appel incident ; (« appeal ») 

« appel d’une ordonnance de suspension administrative » S’entend d’un appel d’une ordonnance rendue en application des articles 46, 47, 47.1, 48 ou 49 de la Loi ; (« administrative suspension order appeal »)

« appelant » Personne qui introduit un appel, y compris, s’il y a lieu, une personne qui introduit un appel incident ; (« appellant »)

« audience sommaire » S’entend d’une instance dans laquelle le Barreau demande que l’affaire soit instruite par un seul membre en vertu de l’alinéa 1 du paragraphe 2 (1) du Règl. de l’Ont. 167/07 ; (« summary hearing »)

« authenticité » Comprend : a) le fait qu’un document réputé original soit imprimé, rédigé ou autrement produit et signé tel qu’il est allégué ; b) un document réputé être une copie conforme à l’original ; c) si le document est une copie d’une lettre ou d’une communication électronique, l’original a été envoyé tel qu’il est allégué et reçu par la personne à qui il était destiné ; (« authenticity »)

« autorisation » S’entend de la permission accordée par une formation ; (« leave »)

« Barreau » Le Barreau de l’Ontario ; (« Law Society »)

« comparution » S’entend d’une audience, motion, conférence relative à la cause, conférence préparatoire à l’audience ou conférence de gestion de l’instance ; (« appearance »)

« congé » S’entend de tout samedi, dimanche, jour férié ou autre jour durant lequel le Tribunal est fermé ; (« holiday »)

« date de dépôt de la requête pour défaut de coopérer » Date à laquelle l’acte introductif d’instance, la fiche d’information et l’affidavit sommaire du Barreau sont déposés auprès du Tribunal.

« demandeur de permis » S’entend d’une personne qui demande un permis lors d’une instance visant la délivrance de permis ; (« licence applicant »)

« déposer » Fournir un document au Tribunal conformément aux règles 5.4 à 5.11 ; (« file »)

« document » Comprend les documents électroniques ; (« document »)

« formation » S’entend du membre ou des membres du Tribunal affectés à une comparution par le président ; (« panel »)

« formation d’audience » S’entend du membre ou des membres du Tribunal affectés à une audience sur le fond ou à une motion par le président ; (« assigned hearing panel »)

« inscription » S’entend d’une confirmation écrite d’une action du Tribunal, faite par un membre du Tribunal ou par un membre du personnel du Tribunal ; (« endorsement »)

« interdiction de publication » S’entend d’une ordonnance selon laquelle nul ne peut publier de renseignements sur ce qui s’est dit lors d’une comparution publique ou sur le contenu de documents publics ; (« publication ban »)

« intervenant » S’entend d’une personne ou d’une organisation autorisée à participer à une instance ou à une partie d’une instance en vertu de la règle 4 ; (« intervenor »)

« membre de la formation » S’entend d’un membre d’une formation ; (« panelist »)

« membre du Tribunal » S’entend d’un membre de la Section de première instance ou de la Section d’appel ;.(« Tribunal member »)

« ordonnance de non-divulgation » S’entend d’une ordonnance interdisant la divulgation de la transcription ou d’une partie de la transcription d’une comparution publique, et interdisant à quiconque qui y était présent de divulguer ce qui s’y est dit ; (« non- disclosure order »)

« ordonnance interdisant l’accès au public » S’entend d’une ordonnance interdisant l’accès au public à une comparution ou à un document, ou à une partie d’une comparution ou d’un document ; (« not public order »)

« plateforme de partage de dossiers du Tribunal » S’entend d’un système de partage de dossiers électroniques établi ou approuvé par le Tribunal pour utilisation par les parties et d’autres dans les instances du Tribunal ; (« Tribunal’s File Sharing Platform »)

« Portail du Barreau » S’entend de la plateforme en ligne du Barreau, accessible à l’aide d’un nom d’utilisateur et mot de passe uniques, avisant automatiquement l’autre partie par courriel lorsque des documents électroniques sont téléversés ; (« Law Society Portal »)

« président » Désigne le président du Tribunal du Barreau ou un vice-président de la Section de première instance ou de la Section d’appel agissant en l’absence du président ; (« Chair »)

« preuve déjà admise » S’entend de la preuve qui a été admise dans le cadre d’une autre instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, qu’il soit situé ou non en Ontario, lors d’une audience tenue avant celle dans laquelle son admission est maintenant demandée ; (« Previously admitted evidence »)

« représentant » S’entend d’une personne qui représente une partie à une instance ; (« representative »)

« requête pour défaut de coopérer » S’entend d’une audience sommaire donnant suite à un avis de requête alléguant un ou plusieurs défauts de répondre rapidement et complètement aux demandes faites, mais dans le cadre d’une enquête uniquement.

« signifier » Fournir des documents à l’autre partie ou aux autres parties conformément à la règle 3.1 ou à la règle 5.1 ; (« serve »)

« titulaire de permis » S’entend d’un(e) avocat(e) ou parajuriste qui est partie à une instance ; (« licensee »)

« Tribunal » S’entend du Tribunal du Barreau incluant une formation. (« Tribunal »)

S’entend au sens de la Loi

2.4 Les termes qui figurent dans les présentes règles et qui sont définis dans la Loi s’entendent au sens de la Loi, sauf indication contraire dans les présentes règles.

Calcul des délais

2.5 Le calcul des délais fixés par les présentes règles, ou par une directive ou une ordonnance rendue en vertu de celles-ci, obéit aux règles suivantes :

  1. si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux évènements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier évènement, mais en incluant le jour où a lieu le second ;
  2. si le délai fixé est inférieur à sept jours, les congés ne sont pas comptés ;
  3. si le délai pour accomplir un acte expire un congé, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un congé ;
  4. tout document qui est réputé reçu un congé et toute signification qui est réputée faite un congé est réputé l’être le jour suivant qui n’est pas un congé.

RÈGLE 3 : INTRODUCTION ET RETRAIT D’UNE INSTANCE

Signification

3.1 (1) Une partie introduit une instance en signifiant et en déposant l’acte introductif d’instance (formulaires 1 à 17) et la fiche d’information appropriée (formulaires 18 à 25).

(2) Une partie doit signifier l’acte introductif d’instance et la fiche d’information par l’un ou l’autre des modes suivants :

  1. en main propre à la personne qui reçoit la signification ;
  2. par la poste, courrier recommandé ou par messagerie au domicile de la partie ou à son adresse professionnelle ;
  3. par courriel à l’adresse personnelle de la partie ou à son adresse professionnelle ; 
  4. en téléversant le document électronique dans le portail du Barreau et en informant la personne par courriel qu’il a été téléversé ;
  5. par tout autre mode accepté par la personne qui reçoit la signification ou permis par une directive du Tribunal.

(3) Le Barreau doit déposer les actes introductifs d’instance et les fiches d’information par voie électronique.

(4) Les adresses mentionnées dans la Règle 3.1 (2) b) et c) sont :

  1. dans le cas des titulaires de permis, les adresses fournies au Barreau en vertu du Règlement administratif no8;
  2. dans le cas des demandeurs de permis, les adresses fournies au Barreau pendant le processus d’accès à la profession.

Modifier un acte introductif d’instance

3.2 (1) Une partie peut modifier un acte introductif d’instance en signifiant et en déposant une version modifiée qui indique clairement la nature des changements :

  1. auprès de la Section de première instance, au plus tard 10 jours avant l’audience sur le fond ;
  2. auprès de la Section d’appel, avant la mise en état de l’appel.

(2) Une partie peut modifier un acte introductif d’instance après le délai fixé avec le consentement de l’autre partie ou avec l’autorisation du Tribunal.

Retrait d’une instance ou d’une motion

3.3 (1) Une partie peut, en tout temps, retirer une instance ou une motion en signifiant et en déposant un avis de retrait (formulaire 26).

(2) Une partie qui a introduit une instance ou une motion et qui ne se présente pas à une comparution ou ne respecte pas le délai fixé par le Tribunal peut être réputée avoir retiré l’instance ou la motion.

(3) Une partie intimée peut demander des dépens après qu’une instance ou qu’une motion est retirée ou réputée retirée.

RÈGLE 4 : PARTICIPANTS ADDITIONNELS

Jonction de parties

4.1 Le Tribunal peut rendre une ordonnance pour joindre une personne comme partie à une instance si la Loi ou, par ailleurs, le droit, lui permet d’être partie à l’instance.

Intervenants

4.2 (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance permettant à une personne d’intervenir dans tout ou partie d’une instance si cette intervention est dans l’intérêt de la justice.

(2) Le Tribunal fixe l’étendue de l’intervention et peut donner d’autres directives sur cette intervention.

Intervenants désintéressés

4.3 Le Tribunal peut inviter une personne à participer à tout ou à une partie de l’instance à titre d’intervenant désintéressé pour aider le Tribunal. L’intervenant désintéressé ne constitue pas une partie et aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue à son encontre.

RÈGLE 5 : SIGNIFICATION, DÉPÔT, COMMUNICATION AVEC LE TRIBUNAL ET FORMAT DES DOCUMENTS

Mode de signification

5.1 Un document autre que l’acte introductif d’instance peut être signifié selon l’un ou l’autre des modes suivants :

  1. en main propre ;
  2. par la poste, par courrier recommandé ou par messagerie ;
  3. par courriel, si le document est inférieur à 20 Mo ;
  4. en téléversant un document électronique sur la plateforme de partage de dossiers du Tribunal et en signifiant un avis à l’autre partie indiquant que le document électronique a été téléversé  ;
  5. en téléversant un document électronique dans le portail du Barreau et en informant la personne par courriel qu’il a été téléversé ;
  6. par tout autre mode accepté par la personne qui reçoit la signification ou permis par une directive du Tribunal.

Date de validité de la signification

5.2 La signification est réputée valide :

  1. le jour ouvrable suivant, si le document est signifié, autrement que par la poste, un jour férié ou après 17 h un jour ouvrable ;
  2. le jour même, si le document est signifié, autrement que par la poste, avant 17 h un jour ouvrable ;
  3. le cinquième jour ouvrable après l’envoi, si le document est transmis par la poste.

Signification utilisant les coordonnées dans les registres du Barreau

5.3 La signification à un titulaire de permis au moyen des coordonnées fournies au Barreau en vertu du Règlement administratif no8, art. 3 et 4, est réputée valide à moins d’une ordonnance contraire du

Confirmation de la signification

5.4 Quand un document est déposé auprès du Tribunal, la signification doit être confirmée par l’un des moyens suivants :

  1. une confirmation de la signification (formulaire27) qui peut être fournie dans le corps d’un courriel ;
  2. un affidavit de la personne qui l’a signifié ;
  3. un courriel démontrant que le document a été envoyé à l’adresse courriel de l’autre personne, notamment:
    1. en ajoutant le Tribunal en copie conforme au courriel original à l’autre personne ;
    2. en faisant suivre le courriel original au Tribunal;
  4. l’acceptation par écrit de la personne qui reçoit la signification, laquelle peut être fournie par courriel au Tribunal.

Communication avec le Tribunal

5.5 (1) Toutes les parties doivent recevoir une copie de toute correspondance envoyée au Tribunal sur la substance de l’instance.

(2) Toutes les communications avec une formation, autres que durant une comparution, sont envoyées par écrit au greffe du Tribunal, et peuvent être envoyées par voie électronique.

Communications respectueuses

5.6 (1) Tous les documents déposés et toutes les communications écrites et verbales avec le Tribunal doivent être pertinents à l’instance et respectueux à l’égard de tous les participants à l’instance et du Tribunal.

(2) Tout manquement à cette règle constitue un facteur pertinent dans l’adjudication des dépens.

Acceptation de documents par le Tribunal

5.7 L’acceptation de documents par le Tribunal ne suppose pas qu’ils ont été signifiés à temps et de façon appropriée ou qu’ils sont par ailleurs conformes aux présentes règles ou à l’ordonnance ou à la directive en vertu desquelles ils ont été déposés. Le Tribunal peut rejeter les documents après leur dépôt.

Exigences du dépôt : copies électroniques et copies papier

5.8 Outre les documents physiques déposés lors d’une comparution en personne, tous les documents doivent être déposés en format électronique et être conformes à la directive de pratique du Tribunal sur le dépôt électronique.

Dépôt des documents électroniques

5.9 Lorsque possible, les documents électroniques doivent être déposés en format PDF ou sinon, en PDF et dans un format tel que .doc, .ppt et .xlsx. Les documents électroniques peuvent être déposés par courriel (si moins de 20 Mo), sur une clé USB, sur la plateforme de partage de dossiers du Tribunal ou par tout autre mode permis par le Tribunal. Les noms de fichier et la structure et le format du document électronique doivent être conformes à la directive de pratique du Tribunal sur le dépôt électronique.

Dépôt des documents physiques

5.10 Lorsqu’une partie dépose un document en format physique lors d’une comparution en personne :

(1) La partie doit déposer :

  1. deux exemplaires si la comparution se déroule devant une formation composée d’un seul membre ;
  2. quatre exemplaires si la comparution se déroule devant une formation composée de trois membres ;
  3. six exemplaires si la comparution se déroule devant une formation composée de cinq membres.

ainsi que, dans tous les cas, une copie électronique ou une copie additionnelle sans onglets ni reliure du document physique.

(2) La copie électronique du document physique déposé par la partie, ou une copie électronique créée par le Tribunal si aucune copie électronique n’est déposée par la partie, fait partie du dossier de l’instance, mais pas le document physique.

Présentation

5.11 (1) Les documents déposés auprès du Tribunal doivent être lisibles. Les documents écrits doivent être dactylographiés ou imprimés. Les documents électroniques doivent être mis en page pour être imprimés sur du papier blanc de 216 millimètres sur 279 millimètres (8 ½ pouces sur 11 pouces).

(2) Les documents physiques doivent être présentés sur du papier blanc de 216 millimètres sur 279 millimètres (8 ½ pouces sur 11 pouces).

(3) Ces exigences ne s’appliquent pas à la preuve documentaire ni aux copies de la preuve documentaire.

Mémoires

5.12 Un mémoire doit comprendre au moins les sections suivantes :

  1. aperçu ;
  2. questions en litige ;
  3. faits, arguments et droit ;
  4. ordonnance recherchée ;
  5. annexe A, contenant une liste des textes à l’appui ;
  6. annexe B, contenant le texte de toutes les dispositions pertinentes des lois, des règlements, des règlements administratifs et des règles des codes de déontologie.

5.13 Sauf autorisation, un mémoire ne doit pas dépasser 30 pages.

Recueil des textes à l’appui

5.14 (1) Les parties doivent souligner les passages dans leur recueil des textes à l’appui qu’ils entendent invoquer au cours de leur plaidoirie.

(2) Les parties ne devraient pas inclure les textes contenus dans le Recueil de sources juridiques du Tribunal ou dans un recueil des textes à l’appui déjà déposé par une autre partie à l’instance.

Couvertures

5.15 Les couvertures avant et arrière d’un document relié doivent être :

  1. vertes si le document est déposé par le Barreau ;
  2. blanches si le document est déposé par un titulaire de permis ou un demandeur de permis ;
  3. chamois si le document est déposé par une autre partie ;
  4. rouges si le document est assujetti à une ordonnance interdisant l’accès au public, à une ordonnance de non-divulgation ou à une interdiction de publication, à moins que le document ait été déposé avant que l’ordonnance ne soit rendue.

RÈGLE 6 : FIXATION DES DATES, AJOURNEMENTS ET MESURES D’ADAPTATION

Première comparution

6.1 (1) La date de première comparution dans une instance devant la Section de première instance est indiquée sur la fiche d’information.

(2) Lorsqu’il s’agit d’une audience sommaire, d’une motion pour suspension ou restriction interlocutoire, ou d’une motion en modification ou annulation d’une ordonnance de suspension ou restriction interlocutoire, la date de première comparution est la date prévue de l’audience. Le requérant doit confirmer la disponibilité d’une date d’audience proposée auprès du greffe du Tribunal avant d’indiquer cette date sur la fiche d’information.

(3) Pour toutes les autres instances devant la Section de première instance, la première comparution est la conférence de gestion de l’instance. Les dates disponibles pour la conférence de gestion de l’instance sont affichées sur le site Web du Tribunal.

(4) Le greffe du Tribunal inscrit au calendrier l’audition de l’appel après la mise en état de l’appel.

Qui peut fixer la date d’une comparution ou ajourner une comparution

6.2 Une comparution peut être inscrite au calendrier ou ajournée :

  1. lors d’une conférence préparatoire à l’audience ou d’une conférence de gestion de l’instance ;
  2. par la formation d’audience ou par le président de cette formation ;
  3. par le greffe du Tribunal, si l’inscription de la comparution au calendrier ou l’ajournement de celle-ci est sur consentement.

Ajournements

6.3 Les ajournements ne sont pas accordés automatiquement, même si les parties y consentent. Lorsqu’une date de comparution devant la formation d’audience est inscrite au calendrier, cette date est définitive et un ajournement n’est accordé qu’en cas de circonstances exceptionnelles, tel qu’indiqué dans la Directive sur la pratique relative aux demandes d’ajournement. Les parties doivent être prêtes à plaider à la date fixée.

6.4 Une ordonnance reportant une comparution peut comprendre des conditions que la formation estime appropriées.

Mesures d’adaptation

6.5 En vertu du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, les participants à une instance ont droit à des mesures d’adaptation, à moins que cela n’entraine un préjudice injustifié. Un participant à une instance doit informer le Tribunal dès que possible de toute mesure d’adaptation requise.

Accommodement des témoins

6.6 Lorsque cela serait équitable et dans l’intérêt de la justice, le Tribunal peut :

  1. permettre à une personne de soutien de s’assoir près d’un témoin pendant qu’il témoigne ;
  2. ordonner qu’un témoin témoigne d’une manière qui lui permette de ne pas voir le titulaire de permis, le demandeur de permis ou toute autre personne ;
  3. ordonner qu’un titulaire de permis ou un demandeur de permis ne procède pas personnellement au contrinterrogatoire d’un témoin, et nomme un avocat pour procéder au contrinterrogatoire sans frais pour le titulaire de permis ou le demandeur de permis ;
  4. rendre tout autre ordonnance pour accommoder ou protéger les témoins.

Défaut d’assister ou de participer

6.7 Si un avis de comparution est donné à une partie et qu’elle n’y assiste ou n’y participe pas, la formation peut procéder sans elle ou sans sa participation. La partie n’aura pas droit à d’autres avis dans le cadre de l’instance.

RÈGLE 7 : GESTION DE L’INSTANCE

Principes

7.1 Le Tribunal pratique une gestion active à toutes les étapes de l’instance, de sorte que, entre autres choses :

  1. l’instance progresse de façon équitable et avec célérité dans l’intérêt public ;
  2. le temps d’audience prévu soit utilisé de façon efficace et efficiente, pour que la formation d’audience entende et tranche les questions en litige ;
  3. les problèmes soient identifiés tôt pour que les parties aient le temps de bien se préparer ;
  4. des ajournements soient accordés uniquement s’il s’agit de circonstances imprévues et exceptionnelles.

Directives de gestion de l’instance

7.2 À la demande d’une des parties ou de sa propre initiative, le Tribunal peut donner des directives de gestion de l’instance :

  1. lors d’une conférence de gestion de l’instance ;
  2. lors d’une conférence préparatoire à l’audience ;
  3. lors d’une audience ou d’une conférence relative à la cause, par la formation d’audience ;
  4. lors d’une conférence relative à la cause, par le président de la formation d’audience, avant ou entre les jours d’audience.

Inscription

7.4 Un membre de la formation prépare une inscription après chaque conférence de gestion de l’instance, conférence préparatoire à l’audience ou conférence relative à la cause, et y consigne les directives données et les comparutions inscrites au calendrier.

Conférence de gestion de l’instance

7.5 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, tenir une conférence de gestion de l’instance.

Directives lors d’une conférence de gestion de l’instance

7.6 Lors d’une conférence de gestion de l’instance, la formation peut :

  1. fixer une date de comparution ou l’ajourner ;
  2. établir des délais ou des dates limites pour différentes étapes de l’instance ;
  3. entendre et trancher une motion de procédure ;
  4. rendre une ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnance de non- divulgation ou une interdiction de publication ;
  5. donner toute autre directive de procédure, y compris des directives relatives au processus à suivre lors de l’audience.

Conférence préparatoire à l’audience

7.7 La conférence préparatoire à l’audience a pour objet de faciliter une résolution équitable de l’instance, de la façon la plus expéditive possible.

Questions abordées lors d’une conférence préparatoire à l’audience

7.8 Lors d’une conférence préparatoire à l’audience, la formation peut aborder les questions suivantes avec les parties :

  1. la définition, la restriction ou la simplification des questions en litige ;
  2. la définition et la restriction des éléments de preuve et des témoins ;
  3. la possibilité de s’entendre sur tout ou partie des questions en litige dans l’instance ;
  4. la possibilité pour les parties de s’entendre sur un exposé conjoint des faits ;
  5. les étapes procédurales appropriées pour parvenir à la tenue d’une audience de façon juste et expéditive.

Obligation de fixer une conférence préparatoire à l’audience

7.9 Une conférence préparatoire à l’audience doit être fixée promptement pour toute instance, sauf s’il s’agit d’une audience sommaire, d’une motion pour suspension ou restriction interlocutoire, d’une motion de modification ou annulation d’une ordonnance de suspension ou restriction interlocutoire, ou d’un appel, à moins que la cause ne soit prête pour l’audience. Sur motion d’une partie ou de sa propre initiative, le Tribunal peut fixer une conférence préparatoire à l’audience dans toute instance et à tout moment.

Confidentielle et sous toutes réserves

7.10 La conférence préparatoire à l’audience est confidentielle et sous toutes réserves. Il est interdit de divulguer ce qui s’est passé lors de la conférence préparatoire à l’audience ou le contenu d’un mémoire de conférence préparatoire à l’audience, sauf ordonnance contraire ou obligation statutaire. La formation peut résumer dans l’inscription le résultat des discussions et les directives données.

Directives lors d’une conférence préparatoire à l’audience

7.11 (1) La formation qui dirige une conférence préparatoire à l’audience peut faire ce qui suit :

  1. fixer une date de comparution ou l’ajourner ;
  2. fixer des délais ou des dates limites pour différentes étapes de l’instance ;
  3. donner toute autre directive sur la procédure visant à arriver à une audience de façon juste et expéditive, notamment des directives sur le processus à suivre lors de l’audience.

(2) La formation qui dirige une conférence préparatoire à l’audience peut donner des directives sur la procédure, avec ou sans le consentement des parties.

Mémoire de conférence préparatoire à l’audience

7.12 (1) Chaque partie prépare un mémoire de conférence préparatoire à l’audience contenant un exposé des faits sur lesquels la partie se fonde ainsi que sa position sur les questions en litige.

(2) Le mémoire de chaque partie est envoyé par courriel aux autres parties et au greffe du Tribunal. Le mémoire du Barreau doit être envoyé au moins sept jours avant la première conférence préparatoire à l’audience. Le mémoire du titulaire de permis ou du demandeur de permis doit être envoyé au moins deux jours avant la première conférence préparatoire à l’audience.

(3) Le Tribunal peut dispenser de l’obligation de déposer un mémoire de conférence préparatoire à l’audience s’il est jugé que la préparation du mémoire ne serait pas pratique ou utile dans les circonstances.

Restriction relative à l’affectation d’un membre du Tribunal de la conférence préparatoire à l’audience

7.13 (1) Sauf avec le consentement des parties à l’instance, un membre du Tribunal qui a dirigé une conférence préparatoire à l’audience ne sera pas affecté à l’audience sur le fond, à une motion, ni à un appel de l’instance, et un membre de la formation d’audience ne sera pas affecté à une conférence de gestion de l’instance. Les parties doivent confirmer leur consentement en déposant un formulaire de consentement (formulaire 31).

(2) La présente règle n’empêche pas un membre du Tribunal qui a présidé la conférence préparatoire à l’audience de présider une conférence de gestion de l’instance.

Conférence relative à la cause

7.14 Le Tribunal peut tenir une conférence relative à la cause de sa propre initiative, selon les directives données lors d’une conférence de gestion de l’instance, ou à la demande d’une des parties.

Directives lors d’une conférence relative à la cause

7.15 Lors d’une conférence relative à la cause, la formation d’audience ou le président de la formation peut :

  1. fixer une date de comparution ou l’ajourner ;
  2. fixer des délais ou des dates limites pour différentes étapes de l’instance ;
  3. rendre une ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnance de non- divulgation ou une interdiction de publication ;
  4. donner toute autre directive sur la procédure.

RÈGLE 8 : MOTIONS

Motions

8.1 (1) Les motions sont présentées par voie d’avis de motion (formulaire 28) sauf si l’avis n’est pas nécessaire en raison de circonstances ou de la nature de la motion.

(2) Si le Tribunal n’a pas confirmé une date de motion au moment de la signification et du dépôt de l’avis de motion, l’avis doit indiquer que la motion sera entendue à une date qui sera fixée par le Tribunal.

(3) Le Tribunal peut exiger que les parties comparaissent à une conférence de gestion de l’instance avant de fixer une date pour l’audition de la motion.

(4) Aucune motion ne peut être présentée avant le début de l’instance à laquelle elle a trait.

Dossier de motion

8.2 (1) La présente règle s’applique si une motion est présentée par voie d’avis de motion, sauf en cas de directives contraires spécifiques du Tribunal.

(2) Au moins dix jours avant l’audition de la motion, l’auteur de la motion signifie et dépose un dossier de motion qui comprend l’avis de motion, accompagné d’un mémoire et un recueil des textes à l’appui.

(3) Au moins trois jours avant l’audition de la motion, la partie intimée signifie et dépose un mémoire, accompagné d’un dossier de motion et d’un recueil des textes à l’appui, le cas échéant.

(4) Le dossier de motion comprend, dans des pages numérotées consécutivement ;

  1. une table des matières décrivant chaque document, en indiquant la nature et la date du document, et chaque pièce, en indiquant la nature et la date de la pièce ainsi que son numéro ou sa lettre ;
  2. l’avis de motion, s’il n’est pas déjà compris dans le dossier de motion d’une autre partie ;
  3. tous les affidavits et autres documents sur lesquels la partie entend s’appuyer.

(5) En cas de contrinterrogatoire sur affidavit dans un dossier de motion, celui-ci se déroulera devant la formation d’audience de la motion, à moins que les parties acceptent ou que le Tribunal ordonne qu’il se déroule devant un sténographe judiciaire. La partie qui convoque le témoin doit s’assurer de la présence du témoin au contrinterrogatoire.

Motion sur consentement ou motion non contestée

8.3 Dans le cas d’une motion sur consentement ou non contestée :

  1. les mémoires et les recueils des textes à l’appui ne sont pas requis à moins que le Tribunal ne l’ordonne ;
  2. l’auteur de la motion doit déposer un projet de l’ordonnance demandée et tout consentement.

RÈGLE 9 : COMPARUTIONS

Mode de comparution

9.1 (1) Selon les directives du Tribunal, une comparution se fait par téléphone, par vidéoconférence, par écrit ou en personne.

(2) Lorsqu’il détermine le mode de comparution, le Tribunal tient compte de l’objet de la Règle 1.1, du fait que les demandes présentées au Tribunal concernent des parties, des témoins et des membres qui peuvent être éloignés du Tribunal ainsi que des couts et des avantages associés aux audiences en personne.

Assister à une comparution en personne par voie électronique

9.2 (1) Sous réserve du paragraphe 9.2(2), une partie ou son représentant peut, sur demande, assister à une comparution en personne par téléphone ou par vidéoconférence.

(2) Le témoin qui fournit une preuve orale et le représentant ou la partie non représentée qui interroge le témoin lors d’une comparution en personne doivent comparaitre en personne, à moins que l’autre partie consente à ce qu’il assiste par voie électronique ou que le Tribunal l’y autorise.

(3) Sous réserve de la directive de la formation, un membre de la formation peut assister à une comparution en personne par vidéoconférence.

Conversion du mode de comparution

9.3 La formation qui préside une comparution peut en convertir le mode, soit par téléphone, par vidéoconférence, par écrit ou en personne, sauf indication contraire.

Langue

9.4 (1) Une instance est instruite en anglais, en français, ou dans les deux langues, au choix du titulaire de permis ou du demandeur de permis.

(2) Un titulaire de permis ou un demandeur de permis qui demande un changement de langue en cours d’instance doit déposer sa demande dans les 30 jours qui suivent la signification de l’acte introductif d’instance.

(3) Les documents déposés dans une langue autre que l’anglais ou le français doivent être accompagnés d’une traduction dans la langue de l’instance réalisée par un traducteur compétent, ainsi que d’un certificat du traducteur indiquant qu’il s’agit d’une traduction certifiée conforme et exacte au mieux de ses connaissances.

(4) Une partie qui entend convoquer un témoin nécessitant une interprétation, en avise le Tribunal le plus tôt possible, et ce au moins sept jours avant l’audience à laquelle l’interrogatoire du témoin est prévu.

Lieu

9.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une audience en personne se tient au Tribunal du Barreau à Toronto.

(2) Si toutes les parties consentent à ce qu’une audience se tienne à l’extérieur de Toronto, mais dans la Province de l’Ontario, l’audience se tient à l’endroit convenu.

(3) Le Tribunal peut ordonner qu’une audience se tienne dans un autre endroit.

Réunion ou instruction consécutive d’instances

9.6 (1) Le Tribunal peut ordonner qu’au moins deux instances soient, en tout ou en partie, instruites en même temps ou immédiatement l’une après l’autre si, selon le cas :

  1. elles ont en commun une question de droit ou de fait ou les deux ;
  2. elles mettent en cause les mêmes parties ;
  3. elles naissent de la même opération ou du même évènement ou de la même série d’opérations ou d’évènements ;
  4. il est pour toute autre raison approprié de rendre une ordonnance en application de la présente règle.

(2) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le Tribunal détermine l’effet de procéder à l’instruction simultanée ou consécutive des instances sur le fond et peut donner des directives à l’égard de cet effet.

Consentement à l’instruction de l’instance par un seul membre du Tribunal

9.7 Les parties à une instance portant sur la conduite peuvent consentir à ce que la requête soit entendue par un seul membre du Tribunal en vertu du paragraphe 2 (1) du Règl. de l’Ont. 167/07 en déposant leur consentement (formulaire 31) auprès du Tribunal.

Transcriptions

9.8 (1) La personne qui désire obtenir la transcription d’une comparution publique doit la commander, à ses frais, auprès du service de sténographie qui a enregistré l’audience.

(2) La première partie qui obtient la transcription d’une comparution publique est responsable du cout des copies électroniques et papier destinées au Tribunal, lesquelles seront déposées directement auprès du Tribunal par le service de sténographie.

Images et enregistrements

9.9 Sous réserve de la règle 9.10, nul ne peut, outre le service de sténographie judiciaire, sans autorisation,

    1. prendre des photos, ou faire des enregistrements vidéos ou audios sur les lieux du Tribunal ou pendant l’audience ;
    2. faire une capture d’écran ou faire des enregistrements vidéos ou audios d’une comparution.

9.10 Sous réserve d’un préavis écrit au Tribunal, un représentant, une partie agissant en personne ou un journaliste peut réaliser discrètement un enregistrement audio lors d’une comparution dans le seul but de compléter ou de remplacer les notes prises pendant la comparution.

RÈGLE 10 : DIVULGATION ET PRODUCTION

Obligation du Barreau de divulguer

10.1 Le Barreau doit divulguer au titulaire de permis ou au demandeur de permis, dans un délai raisonnable après le dépôt de la requête, tous les documents en sa possession potentiellement pertinents et qui ne sont pas protégés par un quelconque privilège. Les documents protégés par un privilège doivent être indiqués à l’autre partie.

Production par le Barreau

10.2 Le titulaire de permis ou le demandeur de permis qui présente une motion de production supplémentaire de la part du Barreau doit inclure dans son dossier de motion la correspondance antérieure avec le représentant du Barreau dans laquelle il demande ces documents, et la réponse du représentant du Barreau.

Motions pour suspension ou restriction interlocutoire

10.3 Les règles 10.1 et 10.2 ne s’appliquent pas aux motions pour suspension ou restriction interlocutoire, ce qui n’empêche pas une formation de rendre des ordonnances de divulgation dans le cadre de telles instances.

Production par des tierces parties

10.4 Si une partie demande la production de documents à une tierce partie, la partie qui fait la demande doit obtenir une date de motion et signifier à la tierce partie une assignation à comparaitre exigeant que la tierce partie se présente à la date de la motion, l’indemnité de présence et un avis de motion. L’avis de motion doit indiquer la pertinence des documents dont la production est demandée à la tierce partie.

Déclarations des témoins et recueils de documents

10.5 (1) Chaque partie doit remettre aux autres parties :

  1. un recueil de documents contenant tous les éléments de preuve documentaire que la partie prévoit de présenter à l’audience ;
  2. une liste des témoins que la partie entend convoquer ;
  3. un affidavit, une déclaration de témoin signée ou un résumé des éléments de preuve orale prévus pour chaque témoin, ainsi que les coordonnées du témoin ou les coordonnées d’une personne par l’intermédiaire de laquelle il est possible de contacter ce dernier.

(2) Le Barreau doit se conformer à la présente règle au moins 14 jours avant une audience sommaire et au moins 20 jours avant toute autre audience sur le fond. Un titulaire de permis ou un demandeur de permis doit se conformer à la présente règle au moins sept jours avant une audience sommaire et au moins 10 jours avant toute autre audience sur le fond.

Rapports d’experts

10.6 (1) Chaque partie doit fournir aux autres parties, au plus tard 60 jours avant une audience, une copie de l’affidavit ou du rapport écrit de chaque témoin expert que la partie entend convoquer.

(2) Un affidavit ou un rapport d’expert doit comprendre une reconnaissance du devoir de l’expert (formulaire 33).

Conséquences du défaut de divulguer

10.7 Les éléments de preuve qui ne sont pas divulgués ou produits comme l’exige la présente règle sont inadmissibles, sauf avec l’autorisation du Tribunal.

Utilisation limitée de la divulgation

10.8 Les documents et les renseignements qui doivent être fournis à une partie en vertu de la règle 10 ne sont transmis ou distribués par la partie, à l’exception de son avocat, qu’aux fins de l’instance ou conformément à la loi, à moins que le Tribunal n’en décide autrement. Cette règle ne s’applique pas au contenu du dossier de la procédure qui est public, sauf décision contraire du Tribunal ou d’une cour.

RÈGLE 11 : PREUVE

Accord sur les faits

11.1 La formation peut recevoir les faits sur lesquels les parties se sont mises d’accord sans autre preuve, et s’appuyer sur eux.

Preuve par affidavit

11.2 (1) L’interrogatoire principal d’un témoin peut être mené au moyen d’un affidavit, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

(2) Tout contrinterrogatoire sur affidavit se déroule devant la formation d’audience, à moins que les parties acceptent, ou que le Tribunal ordonne, qu’il se déroule devant un sténographe judiciaire.

(3) La partie qui convoque le témoin doit s’assurer de la présence du témoin au contrinterrogatoire.

Aveux réputés

11.3 (1) Une partie peut demander à une autre partie de reconnaitre, aux fins de l’instance uniquement, la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document. La demande doit être rédigée selon le formulaire 29 et signifiée à l’autre partie. La demande d’aveux doit comprendre une copie de tout document mentionné dans la demande à moins que l’autre partie ne l’ait déjà en sa possession. Une demande d’aveux doit être signifiée au plus tard :

  1. 30 jours avant l’audience si elle contient au plus 75 paragraphes ;
  2. 50 jours avant l’audience si elle contient 76 à 200 paragraphes ;
  3. 70 jours avant l’audience si elle contient plus de 200 paragraphes.

(2) La partie à qui la demande d’aveux est signifiée doit signifier une réponse au plus tard ;

  1. 20 jours après la date de signification si la demande contient au plus 75 paragraphes ;
  2. 40 jours après la date de signification si la demande contient 76 à 200 paragraphes ;
  3. 60 jours après la date de signification si la demande contient plus de 200 paragraphes.

(3) La réponse doit être rédigée selon le formulaire 30 et doit, par rapport à chaque fait et document mentionné dans la demande, selon le cas :

  1. reconnaitre la véracité du fait ou l’authenticité du document ;
  2. nier expressément la véracité du fait ou l’authenticité du document et donner les motifs de la dénégation ;
  3. refuser de reconnaitre la véracité du fait ou l’authenticité du document et donner les motifs du refus.

(4) Si une partie fait défaut de répondre à une demande d’aveux ou de répondre d’une manière conforme à la présente règle, cette partie sera réputée reconnaitre, aux fins de l’instance uniquement, la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande d’aveux.

(5) Si une partie à qui une demande d’aveux a été signifiée ne se présente pas ou ne participe pas à l’audience sur le fond de l’instance, que la partie ait signifié une réponse ou non, la partie sera réputée reconnaitre, aux fins de l’instance uniquement, la véracité des faits ou l’authenticité des documents mentionnés dans la demande d’aveux.

(6) Si une partie nie ou refuse de reconnaitre la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document après avoir reçu une demande d’aveux, et si par la suite la véracité du fait ou du document est établie, le Tribunal prend la dénégation ou le refus en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens.

(7) Le Tribunal peut rendre une ordonnance pour rétracter les aveux réputés d’une partie.

Dépôt de documents avant l’audience

11.4  Une partie peut déposer un exposé conjoint des faits, une demande d’aveux réputée reconnue, un affidavit ou un recueil de documents aux fins d’examen par la formation avant l’audience. Le dépôt de ces documents n’empêche pas une autre partie de s’opposer à leur admissibilité à l’audience. Les parties peuvent demander que les documents ne soient pas rendus publics jusqu’à l’audience.

Assignation

11.5 (1) Le Tribunal peut assigner une personne à comparaitre pour témoigner sous serment ou par affirmation solennelle à une audience ou pour produire en preuve des documents ou des objets précisés.

(2) L’assignation est rédigée selon le formulaire 32, et peut être signée par le greffier ou un membre du Tribunal.

(3) Sur demande d’une partie, à moins qu’une formation n’instruise autrement, le greffe du Tribunal peut lui délivrer une assignation en blanc.

(4) La partie qui obtient une assignation doit la signifier au témoin, et verser l’indemnité de présence au témoin conformément au tarif A des Règles de procédure civile.

Exclusion de témoins

11.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut exiger l’exclusion d’un témoin de l’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.

(2) Une partie ou une personne qui instruit le représentant d’une partie ne peut être exclue, mais une ordonnance peut être rendue pour que cette personne soit appelée à témoigner avant les autres témoins de la partie.

(3) Sauf ordonnance contraire du Tribunal, nul ne peut communiquer à un témoin exclu le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant que ce témoin ait lui- même témoigné.

Admission en preuve

11.7 (1) Les règles de preuve applicables aux instances civiles s’appliquent aux instances du Tribunal, sauf si ces règles n’en disposent autrement.

(2) Les paragraphes 15 (4) et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chapitre S. 22 s’appliquent à l’admission de la preuve dans les instances du Tribunal.

(3) Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à l’admission de la preuve dans les motions pour suspension ou restriction interlocutoire.

(4) Toute preuve qui doit être présentée ou toute exigence qui doit être satisfaite avant qu’un registre bancaire ou commercial ne soit reçu ou admis en preuve en vertu de toute règle de common law ou d’un texte législatif peut être présentée ou satisfaite par le témoignage oral ou par affidavit d’une personne donné au mieux de sa connaissance et de sa croyance.

Preuve déjà admise

11.8 La preuve déjà admise peut être admise si les parties à l’instance y consentent, ou si toutes les conditions suivantes sont réunies :

    1. la partie contre qui l’admission de la preuve est recherchée était ou est une partie à l’autre instance ;
    2. la partie contre qui l’admission de la preuve est recherchée a donné le témoignage en question ou a eu la possibilité de contrinterroger le témoin à l’autre instance ;
    3. une question en litige dans l’autre instance est sensiblement semblable à une question en litige dans l’instance en cours

Limites de l’interrogatoire ou du contrinterrogatoire

11.9 (1). Une formation ne permet pas un contrinterrogatoire répétitif, abusif ou autrement inapproprié.

(2) Une formation peut imposer des limites raisonnables à la poursuite de l’interrogatoire ou du contrinterrogatoire d’un témoin si elle est convaincue que l’interrogatoire ou le contrinterrogatoire a déjà fait toute la lumière sur tout ce qui touche aux questions en litige dans le cadre de l’instance.

Information obtenue par le conseiller ou la conseillère juridique en matière de discrimination et de harcèlement

11.10 Nonobstant toute autre règle, les renseignements obtenus par le conseiller ou la conseillère juridique en matière de discrimination et de harcèlement dans l’exercice de ses fonctions en application de l’alinéa 19 (1) a) du Règlement administratif no 11 ne doivent pas être utilisés au cours d’une audience, et y sont inadmissibles.

RÈGLE 12 : MOTIONS POUR SUSPENSION OU RESTRICTION INTERLOCUTOIRE

Pouvoir

12.1 (1) Sur motion du Barreau, le Tribunal peut rendre une ordonnance interlocutoire ayant pour effet de suspendre un permis, d’imposer des conditions ou de restreindre la manière dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques.

(2) Sur motion d’un titulaire de permis ou du Barreau, le Tribunal peut modifier ou annuler une ordonnance interlocutoire prise en application de la présente règle.

Application de la règle sur les motions

12.2 La règle 8 s’applique, sauf si elle diffère de la présente règle, aux motions pour suspension ou restriction interlocutoire.

Autorisation nécessaire

12.3 Si la motion se rapporte à une instance où la Section de première instance n’a pas commencé l’audience sur le fond, le Barreau doit obtenir l’autorisation du Comité d’autorisation des instances pour présenter une motion pour suspension ou restriction interlocutoire.

Signification et documents

12.4 (1) Dans une motion pour suspension ou restriction interlocutoire, le Barreau doit signifier et déposer un avis de motion, une fiche d’information, un dossier de motion, un mémoire et un recueil des textes à l’appui au moins trois jours avant l’audience sur la motion, sauf si la motion est entendue sur préavis d’au moins 10 jours, dans quel cas ceux-ci doivent être déposés au moins 10 jours avant l’audience, ou sauf ordonnance contraire du Tribunal.

(2) Le Tribunal peut ordonner que la signification n’est pas nécessaire dans un ou l’autre des cas suivants :

    1. si elle n’est pas pratique ;
    2. si le délai qu’elle entrainerait risque d’avoir des conséquences graves.

(3) Le titulaire de permis doit signifier et déposer un dossier de motion, un mémoire et un recueil des textes à l’appui, le cas échéant, au plus tard à 14 h la veille de l’audience sur la motion, à moins que la motion soit entendue sur préavis de 10 jours ou plus, dans quel cas le titulaire de permis doit les déposer au moins trois jours avant l’audience.

Suspension ou restriction interlocutoire intérimaire

12.5 Sauf ordonnance contraire, une ordonnance de suspension ou restriction interlocutoire intérimaire demeure en vigueur jusqu’à ce que la motion pour suspension ou restriction interlocutoire soit tranchée.

Durée de la suspension ou restriction interlocutoire

12.6 Sauf ordonnance contraire, une ordonnance de suspension ou restriction interlocutoire demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une ordonnance définitive soit rendue dans l’instance sur la conduite à laquelle se rapporte la motion, ou que le Tribunal modifie ou annule l’ordonnance.

Raisons pour modifier ou annuler

12.7 Une ordonnance de suspension ou restriction interlocutoire peut être modifiée ou annulée pour tenir compte d’une nouvelle preuve ou d’un changement de circonstances important.

Motion en modification ou en annulation

12. 8 Pour faire une demande de modification ou d’annulation d’une ordonnance de suspension ou restriction interlocutoire, une partie doit signifier et déposer une motion en modification ou en annulation de suspension ou restriction interlocutoire (formulaire 8 ou 9) et une fiche d’information (formulaire 21 ou 22).

RÈGLE 13 : DOSSIER DE L’INSTANCE ET TRANSPARENCE

Dossier de l’instance

13.1 (1) Le dossier de l’instance comprend ce qui suit :

  1. tous les documents déposés auprès du Tribunal, à moins que celui-ci ne les refuse en ce qu’ils ne sont pas conformes aux présentes règles, à une ordonnance ou à une directive ;
  2. toutes les pièces, y compris celles qui sont cotées à des fins d’identification ;
  3. tous les autres documents et correspondances d’une partie ou d’un autre participant examinés par une formation, sauf ceux déposés aux fins d’une conférence préparatoire à l’audience ;
  4. tous les avis d’audience ;
  5. toutes les inscriptions ;
  6. toutes les ordonnances rendues par le Tribunal ;
  7. tous les motifs rendus par le Tribunal ;
  8. toutes les transcriptions déposées auprès du Tribunal.

(2) Les éléments énumérés aux règles 13.1 a) à 13.1 h) qui ont été intégrés au dossier de l’instance après le 1er octobre 2021 sont conservés sous forme électronique, sauf si le Tribunal en décide autrement.

(3) Si une demande d’ordonnance interdisant l’accès au public, d’ordonnance de non- divulgation ou d’interdiction de publication se rapportant à des documents déposés auprès du Tribunal est présentée, le Tribunal considèrera les documents comme confidentiels tant qu’une formation n’aura pas rendu une décision concernant la demande.

(4) À moins d’une ordonnance contraire du Tribunal et sous réserve du paragraphe (5) de cette règle, la personne qui demande une ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnance de non-divulgation ou une interdiction de publication avisera les médias de la demande de la manière suivante :

  1. la personne qui fait la demande doit déposer un formulaire d’« Avis de demande d’interdiction de publication ou de dérogation au principe de publicité » disponible sur le site Web du Tribunal, dument rempli et signifié à toutes les parties.
  2. ce formulaire doit être déposé au moins sept jours avant l’audition de la demande d’ordonnance interdisant l’accès au public, d’ordonnance de non- divulgation ou d’interdiction de publication.
  3. les renseignements contenus dans le formulaire seront diffusés par voie électronique par le Tribunal aux membres des médias qui se sont inscrits pour recevoir un avis de toutes les motions visant à obtenir une ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnance de non-divulgation et une interdiction de publication.
  4. les membres des médias qui souhaitent recevoir des copies des formulaires déposés en application du présent paragraphe devraient envoyer une demande à tribunal@lstribunal.ca.
  5.  

(5) Il n’est pas nécessaire d’adresser un avis aux médias lorsqu’une ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnance de non-divulgation ou une interdiction de publication est demandée pour protéger l’identité des enfants et des personnes qui allèguent une agression ou une inconduite sexuelle, ou est demandée seulement pour le motif que la publicité pose un risque sérieux :

  1. au secret professionnel de l’avocat ;
  2. à la confidentialité des communications entre l’avocat(e) ou le (la) parajuriste et son (sa) client(e).

Publicité des débats

13.2 (1) Le contenu du dossier de l’instance et toutes les comparutions, à l’exception des conférences préparatoires à l’audience, sont publics, sauf ordonnance contraire du Tribunal ou d’un tribunal judiciaire.

(2) Toute personne peut assister à une comparution publique sauf ordonnance contraire du Tribunal ou d’un tribunal judiciaire.

Dérogation au principe de publicité

13.3 (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnance de non-divulgation ou une interdiction de publication seulement dans les cas suivants:

  1. la publicité pose un risque sérieux à un intérêt public important ;
  2. l’ordonnance est nécessaire pour écarter ce risque parce que d’autres mesures raisonnables ne seront pas suffisantes ; 
  3. les effets bénéfiques de l’ordonnance sont plus importants que ses effets préjudiciables.

(2) Si une ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnance de non-divulgation ou une interdiction de publication est nécessaire, le Tribunal rend l’ordonnance qui affecte le moins le principe de publicité tout en atteignant son objectif.

(3) Si une demande d’ordonnance interdisant l’accès au public, d’ordonnance de non-divulgation ou d’interdiction de publication se rapportant à des documents déposés auprès duTribunal est présentée, le Tribunal considèrera les documents comme confidentiels tant qu’uneformation n’aura pas rendu une décision concernant la demande.

(4) À moins d’une ordonnance contraire du Tribunal et sous réserve du paragraphe (5) de cetterègle, la personne qui demande une ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnancede non-divulgation ou une interdiction de publication avisera les médias de la demande de lamanière suivante :

  1. la personne qui fait la demande doit déposer un formulaire d’« Avis de demande d’interdiction de publication ou de dérogation au principe de publicité » disponible sur le site Web du Tribunal, dument rempli et signifié à toutes les parties.
  2. ce formulaire doit être déposé au moins sept jours avant l’audition de lademande d’ordonnance interdisant l’accès au public, d’ordonnance de non-divulgation ou d’interdiction de publication.
  3. les renseignements contenus dans le formulaire seront diffusés par voieélectronique par le Tribunal aux membres des médias qui se sont inscrits pourrecevoir un avis de toutes les motions visant à obtenir une ordonnanceinterdisant l’accès au public, une ordonnance de non-divulgation et uneinterdiction de publication.
  4. les membres des médias qui souhaitent recevoir des copies des formulairesdéposés en application du présent paragraphe devraient envoyer une demandeà tribunal@lstribunal.ca.

(5) Il n’est pas nécessaire d’adresser un avis aux médias lorsqu’une ordonnance interdisantl’accès au public, une ordonnance de non-divulgation ou une interdiction de publication estdemandée pour protéger l’identité des enfants et des personnes qui allèguent une agressionou une inconduite sexuelle, ou est demandée seulement pour le motif que la publicité poseun risque sérieux :

  1. au secret professionnel de l’avocat ;
  2. à la confidentialité des communications entre l’avocat(e) ou le (la) parajuriste etson (sa) client(e).

Instances sur la capacité

13.4 Lorsqu’elle applique la règle 13.3 à une demande d’ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnance de non-divulgation ou une interdiction de publication dans une instance relative à la capacité, la formation tient compte de ce qui suit :

  1. le fait qu’une question centrale de l’instance sur la capacité est la santé du titulaire de permis ;
  2. la nature et les répercussions sur le public de toute action du titulaire de permis ayant mené à l’instance ;
  3. toute stigmatisation liée à la nature des problèmes de santé du titulaire de permis ;
  4. les répercussions possibles de la divulgation sur la santé du titulaire de permis ou d’autrui ;
  5. tout autre facteur pertinent.

Enfants et plaignants victimes d’inconduite sexuelle

13.5 Une ordonnance interdisant l’accès au public, une ordonnance de non-divulgation ou une interdiction de publication est rendue pour éviter que l’identité des enfants et des personnes qui allèguent une agression ou une inconduite sexuelle ne soit rendue publique, sauf demande contraire d’un adulte qui allègue une agression ou une inconduite sexualle.

Privilège

13.6 À moins d’avoir le consentement du détenteur du privilège, le Tribunal ordonne que les documents privilégiés ou potentiellement privilégiés de même que la preuve concernant les documents et les communications privilégiés ou potentiellement privilégiés ne soient pas rendus

Effets d’une ordonnance interdisant l’accès au public

13.7 (1) Lorsqu’une comparution n’est pas publique, nul ne peut y assister sauf le titulaire de permis ou le demandeur de permis, les représentants des parties, les témoins et quiconque y étant admis par la

(2) Lorsqu’une comparution n’est pas publique, nul autre que le titulaire de permis ou le demandeur de permis et les représentants des parties ne peut recevoir ou voir la transcription, mais les témoins peuvent voir la transcription de leur propre témoignage.

(3) Quand un document n’est pas public, il ne doit pas être remis à une personne autre que les parties, leurs représentants ou une personne qui témoigne au sujet du dit document.

(4) Nul ne peut divulguer ce qui s’est passé pendant une comparution non publique sauf aux parties ou à leurs représentants. Nulle personne qui a pris connaissance d’un document non public dans le cadre d’une instance ne peut divulguer son contenu à des personnes autres que les parties ou leurs représentants.

Effets d’une ordonnance de non-divulgation

13.8 (1) Lorsqu’une ordonnance de non-divulgation a été rendue, nul autre que le titulaire de permis ou le demandeur de permis et les représentants des parties ne peut recevoir ou voir la transcription, mais les témoins peuvent voir la transcription de leur propre témoignage.

(2) Nul ne peut divulguer ce qui s’est passé pendant une comparution faisant l’objet d’une ordonnance de non-divulgation sauf aux parties ou à leurs représentants. Nulle personne qui a pris connaissance d’un document non public dans le cadre d’une comparution ne peut divulguer son contenu à des personnes autres que les parties ou leurs représentants.

Effets d’une interdiction de publication

13.9 (1) En cas d’interdiction de publication, l’audience et le dossier du Tribunal demeurent ouverts au public.

(2) Nul ne peut publier un document ou diffuser ou transmettre de quelque façon que ce soit des renseignements ou des documents qui font l’objet d’une interdiction de publication.

(3) Le Tribunal et le service de sténographie judiciaire qui transcrit l’instance incluent un avis écrit de toute interdiction de publication sur les documents et les transcriptions visés.

Effets d’une ordonnance

13.10 Aucune ordonnance visée par la présente règle n’empêche le personnel du Tribunal ou les membres d’une formation d’avoir accès aux documents qui se trouvent dans les dossiers du Tribunal ou d’assister à une comparution.

RÈGLE 14 : ORDONNANCES ET MOTIFS

Ordonnances

14.1 Sauf disposition contraire, une ordonnance ou une directive prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue, que ce soit oralement, dans une inscription, dans des motifs ou dans une ordonnance officielle, et qu’une inscription ou une ordonnance officielle ait été rendue ou non.

Pouvoir de rendre des ordonnances

14.2 Il est interdit à une formation composée d’un seul membre du Tribunal affecté à une audience sommaire de rendre une ordonnance révoquant le permis d’un titulaire de permis ou permettant à un titulaire de permis de rendre un permis.

Aborder les questions de capacité dans les requêtes relatives à la conduite

14.3 Avec le consentement des parties, une formation de trois membres affectée à une requête relative à la conduite en vertu de l’art. 34 de la Loi peut traiter de questions qui devraient autrement faire l’objet d’une requête en incapacité prévue à l’article 38 de la Loi, et peut rendre toute ordonnance visée à l’article 40 de la Loi.

Ordonnance officielle

14.4 (1) Une des parties peut préparer le projet d’ordonnance

(2) Une ordonnance officielle est rédigée selon les formulaires 34-38 appropriés.

(3) La partie qui a préparé le projet d’ordonnance officielle peut le soumettre au Tribunal, avant ou après que la formation ait pris une décision.

(4) Le projet d’ordonnance est traité comme une observation et la formation peut modifier l’ordonnance.

(5) Si l’une des parties ne prépare pas une ordonnance officielle, le greffe du Tribunal s’en chargera.

(6) N’importe quel membre d’une formation peut signer l’ordonnance officielle ou les motifs.

Motifs

14.5 La formation doit rendre des motifs pour toute ordonnance définitive rendue dans une instance relative à la capacité ou dans un appel. Pour toute autre instance, la formation est tenue de rendre des motifs seulement si une partie en fait la demande dans un délai de 30 jours après la prise de l’ordonnance.

Correction d’erreurs

14.6 Le greffier, une personne désignée par le greffier ou un membre de la formation qui a rédigé l’inscription, l’ordonnance ou les motifs, peuvent corriger une erreur typographique, une erreur de calcul ou une erreur mineure semblable.

RÈGLE 15 : DÉPENS

Pouvoir d’adjudication des dépens

15.1 (1) Le Barreau ne peut être condamné aux dépens que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. dans une instance portant sur la délivrance d’un permis, la conduite, la capacité, la compétence professionnelle ou l’inobservation, si l’instance était injustifiée ou si le Barreau a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par toute autre faute ;
  2. dans une instance non visée à l’alinéa a), si le Barreau a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par toute autre faute.

(2) Le titulaire de permis ou le demandeur de permis peut être condamné aux dépens dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. si la décision rendue lui est défavorable ;
  2. s’il a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par toute autre faute.

(3) Un intervenant ou un tiers peut être condamné aux dépens s’il a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs, par négligence ou par toute autre faute.

Tarif

15.2 Lorsqu’une formation adjuge des dépens, elle tient compte du tarif des honoraires relatifs aux services, sans toutefois être liée par celui-ci (annexe A).

Cautionnement pour dépens

15.3 (1) Le Barreau peut demander un cautionnement pour dépens dans une instance portant sur la délivrance d’un permis, si le requérant a déjà été titulaire d’un permis du Barreau en Ontario ; dans une instance portant sur la remise en vigueur ; dans une instance portant sur le rétablissement ; dans une instance portant sur un différend concernant des conditions.

(2) Sur motion du Barreau, la formation peut rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens équitables s’il est établi que :

  1. le requérant fait l’objet d’une ordonnance de condamnation aux dépens dans la même instance ou dans une autre instance en application de la Loi et que ceux- ci n’ont pas encore été acquittés, en totalité ou en partie ;
  2. dans le cas d’une instance portant sur le rétablissement ou un différend concernant des conditions, il existe de bonnes raisons de croire que l’instance est injustifiée et que le requérant n’a pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du Barreau si cela lui était ordonné ;
  3. dans le cas d’une instance portant sur la délivrance ou la remise en vigueur d’un permis, il existe de bonnes raisons de croire que le requérant n’a pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du Barreau si cela lui était ordonné.

(3) Sauf ordonnance contraire du Tribunal, le requérant contre qui est rendue une ordonnance de cautionnement pour dépens ne peut prendre aucune mesure dans l’instance tant que le cautionnement n’a pas été versé.

(4) Si le requérant ne verse pas le cautionnement imposé par l’ordonnance de cautionnement pour dépens, la formation peut, sur motion du Barreau, ordonner le rejet de l’instance.

RÈGLE 16 : RÉPRIMANDES

Administration des réprimandes

16.1 (1) Une réprimande est administrée soit oralement lors d’une audience ouverte au public, soit par écrit.

(2) Une réprimande écrite fait partie intégrante du dossier de l’instance.

(3) Une réprimande peut être administrée par n’importe quel membre de la formation qui l’a ordonnée.

Appels et réprimandes

16.2 L’administration d’une réprimande n’affecte pas le droit d’interjeter appel de l’ordonnance ni n’affecte les arguments qui peuvent être soulevés en appel.

RÈGLE 17 : APPELS

Ordonnances susceptibles d’appel

17.1 (1) Les articles 49.32 et 49.33 de la Loi régissent le recours en appel d’une ordonnance définitive.

(2) Une ordonnance intérimaire ou interlocutoire de la Section de première instance est sans appel, sauf si l’ordonnance tranche de façon définitive une motion de suspension interlocutoire, auxquels cas elle peut être portée en appel par une des parties.

Délai pour l’introduction de l’appel

17.2 (1) Pour introduire un appel, l’appelant doit déposer un avis d’appel (formulaire 14 ou 15) et une fiche d’information (formulaire 24 ou 25) dans les 30 jours après la date de l’ordonnance définitive de la Section de première instance rendue dans le cadre l’instance faisant l’objet de l’appel. Après ce délai, un appel peut être introduit seulement avec le consentement écrit de l’intimé ou avec autorisation du Tribunal.

(2) Le dossier de motion pour prolonger le délai de recours en appel doit comprendre un projet d’avis d’appel.

(3) Au plus tard 10 jours après avoir déposé l’avis d’appel, l’appelant doit signifier et déposer une confirmation écrite du service de sténographie judiciaire indiquant quelles transcriptions de l’instance interjetée en appel ont été commandées.

(4) S’il a le droit d’appeler, l’intimé peut introduire un appel incident en signifiant et en déposant un avis d’appel incident (formulaire 17) au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis d’appel. Aucune fiche d’information n’est requise pour un avis d’appel incident.

Mise en état de l’appel

17.3 (1) L’appelant doit mettre l’appel en état dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel ou dans les 60 jours suivant la date à laquelle la formation a rendu ses motifs de l’ordonnance définitive, selon la dernière de ces dates. Un appel est mis en état en signifiant et en déposant :

  1. le recueil d’appel, le mémoire et le recueil des textes à l’appui de l’appelant ;
  2. toutes les transcriptions de la preuve orale non déposées devant la Section de première instance.

(2) Malgré le par. 17.3 (1) de la règle, l’appelant n’est pas tenu de signifier et de déposer les transcriptions qui ne sont pas requises pour l’appel et dont toutes les parties ont informé le Tribunal, par écrit, qu’elles n’étaient pas nécessaires.
(3) Si dans l’intérêt de la justice, ces transcriptions sont requises, un membre de la Section d’appel peut donner des directives extraordinaires et modifier le par. 17.3 (1).

Rejet pour cause de retard et retrait réputé

17.4 (1) Si un appel n’est pas mis en état dans le délai imparti, l’intimé peut présenter une motion de rejet de l’appel pour cause de retard.

(2) Si l’appel n’a pas été mis en état dans un délai de trois mois à partir de la date limite, le greffier informe les parties que l’appel sera réputé retiré s’il n’est pas mis en état dans les 30 jours après la date de l’avis du greffier.

(3) Si l’appelant d’un appel incident désire poursuivre l’appel incident même si l’appel est réputé retiré, l’intimé doit informer le Tribunal dans les 14 jours après la date de l’avis du greffier selon le paragraphe 2 de la présente règle.

(4) Si l’appel n’a pas été mis en état dans les 30 jours après la date de l’avis du greffier selon le paragraphe 2 de la présente règle, le greffier déclare l’appel comme retiré. Si l’appelant d’un appel incident avait indiqué vouloir poursuivre l’appel incident, une conférence de gestion de l’instance est fixée pour établir les délais pour l’audition de l’appel

(5) Le Tribunal peut rétablir un appel ou un appel incident qui a été réputé retiré.

Date de dépôt de la documentation de l’intimé s’il n’y a pas d’appel incident

17.5 Si l’intimé n’a pas déposé d’appel incident, il doit signifier et déposer son recueil d’appel, son mémoire et son recueil des textes à l’appui au plus tard 14 jours avant l’audition de l’appel.

Date de dépôt de la documentation de l’intimé s’il y a appel incident

17.6 Si l’intimé a déposé un appel incident, il doit signifier et déposer son recueil d’appel, son mémoire et son recueil des textes à l’appui au plus tard 30 jours après la mise en état de l’appel. L’intimé doit déposer un mémoire et un recueil d’appel qui portent à la fois sur l’appel et l’appel incident.

Documentation de l’intimé à l’appel incident

17.7 Si l’intimé a introduit un appel incident, l’appelant doit déposer un mémoire en tant qu’intimé de l’appel incident et peut déposer un recueil d’appel supplémentaire et un recueil des textes à l’appui supplémentaire au plus tard 14 jours avant l’audition de l’appel.

Recueil condensé

17.8 Au plus tard cinq jours avant l’audition de l’appel, chaque partie doit déposer un recueil condensé qui contient les documents qui seront invoqués dans sa plaidoirie.

RÈGLE 18 : NOUVELLE PREUVE EN APPEL

Motion pour présenter de nouvelles preuves

18.1 Sauf si l’intimé y consent, l’appelant qui désire présenter à l’audition de l’appel une preuve qui n’a pas été entendue par la Section de première instance doit, au moyen d’un avis de motion, présenter une motion à la Section d’appel pour ce faire.

Nouvelles preuves proposées

18.2 L’appelant qui présente une motion sur la nouvelle preuve doit déposer, avec le dossier de motion, une copie électronique des nouvelles preuves identifiées comme nouvelles preuves, qui ne seront pas rendues publiques jusqu’à ce que la décision sur la motion soit tranchée.

Audition de la motion sur la nouvelle preuve

18.3 Une motion déposée en vertu de la présente règle sera entendue au début de l’audition de l’appel.

Audition de l’appel quelle que soit l’issue

18.4 Les parties doivent être prêtes à procéder à l’audition de l’appel à la date fixée, quelle que soit la décision rendue sur la motion en vertu de la présente règle.

Consentement de l’intimé

18.5 Si l’intimé consent à la présentation d’une nouvelle preuve, la preuve peut être incluse dans les documents des parties et invoquée dans ceux-ci, tant qu’il est clairement indiqué qu’il s’agit d’une nouvelle preuve qui n’a pas été entendue par la Section de première instance.

Moment de la motion pour présenter de nouvelles preuves

18.6 Une motion pour présenter de nouvelles preuves est signifiée et déposée au même moment où l’appel est mis en état, à moins que les autres éléments de preuve ne soient découverts par la suite.

RÈGLE 19 : DOCUMENTATION D’APPEL

Recueil d’appel

19.1 (1) Le recueil d’appel de l’appelant doit contenir, dans des pages consécutivement numérotées avec des onglets numérotés :

  1. une table des matières énumérant chaque document inclus dans le recueil d’appel et décrivant chaque document en indiquant sa nature et sa date ;
  2. une copie de l’avis d’appel et de tout avis d’appel incident, tel que modifié ;
  3. une copie de l’ordonnance ou des ordonnances faisant l’objet du recours en appel ;
  4. une copie de toutes les inscriptions et de tous les motifs de la Section de première instance rendus dans la cadre de l’instance ;
  5. une copie de l’acte introductif d’instance déposé auprès de la Section de première instance ;
  6. une copie de toutes pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire de l’appelant ;
  7. une copie de tout document déposé auprès de la Section de première instance qui est pertinent à l’appel et auquel il est fait référence dans le mémoire de l’appelant ;
  8. une copie de toute directive donnée lors d’une conférence de gestion de l’instance dans l’appel ;
  9. une copie de toute inscription faite ou de toute ordonnance et de tout motif rendu par la Section d’appel dans l’appel ;
  10. si des documents font l’objet d’une ordonnance interdisant l’accès au public, une copie de cette ordonnance.

(2) Le recueil d’appel de l’intimé doit contenir, dans des pages consécutivement numérotées avec des onglets numérotés :

  1. une table des matières énumérant chaque document inclus dans le recueil d’appel et décrivant chaque document en indiquant sa nature et sa date ;
  2. une copie des pièces auxquelles il est fait référence dans le mémoire de l’intimé et qui ne sont pas dans le recueil d’appel de l’appelant ;
  3. une copie des autres documents déposés auprès de la Section de première instance qui sont pertinents à l’appel et auxquels il est fait référence dans le mémoire de l’intimé et qui ne sont pas dans le recueil d’appel de l’appelant.

(3) Tout document faisant l’objet d’une ordonnance interdisant l’accès au public, d’une ordonnance de non-divulgation ou d’une interdiction de publication doit être inclus dans un recueil d’appel séparé.

Mémoires d’appel

19.2 Dans un mémoire d’appel, les renvois à la transcription de l’instance devant la Section de première instance doivent indiquer la date, le numéro de page et de ligne, et les renvois aux pièces doivent indiquer l’onglet et le numéro de page du recueil d’appel pertinent.

RÈGLE 20 : APPELS D’ORDONNANCES DE SUSPENSION ADMINISTRATIVE

Introduction d’un appel d’ordonnance de suspension administrative

20.1 (1) L’appelant peut introduire un appel d’ordonnance de suspension administrative en signifiant au Barreau et en déposant auprès du Tribunal un avis d’appel d’ordonnance de suspension administrative (formulaire 16) et une fiche d’information (formulaire 25) dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance de suspension administrative est réputée avoir été reçue par l’appelant.

(2) Un appel d’une ordonnance de suspension administrative peut être introduit après ce délai avec le consentement du Barreau ou l’autorisation du Tribunal.

Appels d’ordonnance de suspension administrative sur consentement

20.2 L’appel d’ordonnance de suspension administrative sur consentement est entendu par écrit. Le consentement écrit des parties et un projet d’ordonnance doivent être déposés auprès du Tribunal au moment du dépôt de l’avis d’appel d’ordonnance de suspension administrative ou dès que possible après le dépôt. Il n’est pas nécessaire de déposer d’autre document sauf si le Tribunal l’exige.

Dépôts d’affidavits et audience

20.3 (1) Le Barreau doit déposer un affidavit ou des affidavits qui énoncent le fondement factuel qui a servi de base à l’ordonnance de suspension administrative au plus tard 30 jours après le dépôt de l’avis d’appel d’ordonnance de suspension administrative.

(2) L’appelant doit déposer un affidavit ou des affidavits qui énoncent le fondement factuel qui a servi de base à l’appel au plus tard 45 jours après le dépôt de l’avis d’appel d’ordonnance de suspension administrative.

(3) Les contrinterrogatoires des déposants et toute contrepreuve seront entendus oralement lors de l’audience de l’appel, sauf ordonnance contraire.

(4) Aucun mémoire ne doit être déposé avant l’audience, sauf ordonnance contraire.

Conférence préparatoire à l’audience

20.4 Le greffe du Tribunal fixe une conférence préparatoire à l’audience pour chaque appel d’ordonnance de suspension administrative après le dépôt des affidavits.

RÈGLE 21 — REQUÊTES POUR DÉFAUT DE COOPÉRER

21.1 La présente règle s’applique à toutes les requêtes pour défaut de coopérer.

21.2 (1) Le Barreau doit signifier et déposer un affidavit sommaire (formulaire 40) avec l’acte introductif d’instance et la fiche d’information, comme le prévoit la Règle 3.

(2) La date indiquée pour l’audience sommaire dans la fiche d’information doit se situer au moins cinq semaines après la date de dépôt de la requête pour défaut de coopérer.

(3) La fiche d’information doit être préparée au moyen du formulaire 39.

21.3 L’intimé doit signifier et déposer un affidavit de réponse sommaire (formulaire 41) dans les 14 jours suivant la date de dépôt de la requête pour défaut de coopérer.

21.4 (1) Au plus tard 14 jours avant l’audience sommaire, le Tribunal indique aux parties si l’audience se déroulera par écrit ou oralement.

(2) Le Tribunal demande une audience par écrit (par voie de mémoires) à moins qu’il ne conclue qu’il y a de bonnes raisons d’instruire la requête par voie d’audience orale ou :

  1. l’affidavit de réponse sommaire de l’intimé révèle une défense possible à l’allégation de manquement professionnel ;
  2. l’intimé a déjà fait l’objet d’une constatation de manquement professionnel à une ou plusieurs reprises et le Barreau s’appuie sur ces constatations pour déterminer la sanction à imposer si le Tribunal conclut à un manquement professionnel.

(3) Malgré les alinéas 21.4 (2) a) et b), le Tribunal peut ordonner une audience par écrit si l’intimé le demande.

21.5 Si le Tribunal décide que la requête sera instruite par voie d’audience orale, le reste de la présente règle ne s’applique pas et la requête sera instruite oralement à la date d’audience sommaire indiquée dans la fiche d’information.

21.6 Si le Tribunal décide que la requête sera instruite par voie d’audience écrite, les dispositions suivantes s’appliquent, à moins d’une ordonnance contraire du Tribunal :

(1) La date de l’audience écrite est la date indiquée dans la fiche d’information.

(2) Chaque partie doit signifier et déposer des observations écrites et une preuve par affidavit sur la constatation et la sanction, comme suit :

  1. dans le cas du Barreau, au plus tard sept jours avant la date de l’audience écrite ;
  2. dans le cas de l’intimé, au plus tard deux jours avant la date de l’audience écrite.

(3) Au plus tard à la date de l’audience écrite, le Tribunal peut :

  1. demander que les parties fournissent des éléments de preuve et des observations supplémentaires ;
  2. ordonner que la requête soit instruite oralement et, le cas échéant, fixer une conférence de gestion de l’instance, auquel cas le reste de la présente règle ne s’applique pas.

(4) Lors de l’audience écrite, si le membre du Tribunal affecté à l’audience détermine que l’intimé a contrevenu à l’art. 33 de la Loi et que l’intimé n’a pas déjà un dossier disciplinaire, le membre du Tribunal procèdera comme suit, selon le cas :

  1. Si l’intimé a fourni des réponses complètes à la satisfaction du Barreau dans les 14 jours suivant la date de dépôt de la requête pour défaut de coopérer, et qu’il n’a pas déjà été invité à comparaitre conformément à l’art. 36 de la Loi, le Tribunal invitera l’intimé à comparaitre, comme le prévoit l’art. 36 de la Loi, et ne rendra pas d’ordonnance relative aux frais.
  2. Si l’intimé a fourni des réponses complètes à la satisfaction du Barreau d’ici la date de l’audience écrite, et qu’il n’a pas été invité à comparaitre, le Tribunal ordonnera que l’intimé soit réprimandé et ne rendra pas d’ordonnance relative aux frais.
  3. Si l’intimé n’a pas fourni des réponses complètes à la satisfaction du Barreau d’ici la date de l’audience écrite :
    1. le Tribunal ordonnera une suspension pour une période indéterminée jusqu’à ce que l’intimé se conforme, ainsi qu’une suspension d’un mois qui commencera après la suspension pour une période indéterminée ou après toute autre suspension administrative ou disciplinaire qui est en vigueur ou qui n’est pas encore commencée, selon la dernière de ces deux éventualités ;
    2. condamnera l’intimé à payer des frais d’un montant de 1 500 $ dans un délai d’un an.
  4. Si une suspension pour une période indéterminée est ordonnée, le membre du Tribunal peut également ordonner une ou plusieurs amendes ou amendes conditionnelles.

(5) Si le membre du Tribunal juge qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à toute situation prévue au paragraphe 21.6 (4), la disposition ne s’applique pas et le membre du Tribunal rend toute autre ordonnance jugée appropriée dans les circonstances.

ANNEXE A – Tarif des honoraires relatifs aux services

Tarifs

Avocat(e) (20 ans et plus de pratique)

Jusqu’à concurrence de 350 $ l’heure

Avocat(e) (12 à 20 ans)

Jusqu’à concurrence de 325 $ l’heure

Avocat(e) (11 à 12 ans)

Jusqu’à concurrence de 315 $ l’heure

Avocat(e) (10 à 11 ans)

Jusqu’à concurrence de 300 $ l’heure

Avocat(e) (9 à 10 ans)

Jusqu’à concurrence de 285 $ l’heure

Avocat(e) (8 à 9 ans)

Jusqu’à concurrence de 270 $ l’heure

Avocat(e) (7 à 8 ans)

Jusqu’à concurrence de 255 $ l’heure

Avocat(e) (6 à 7 ans)

Jusqu’à concurrence de 240 $ l’heure

Avocat(e) (5 à 6 ans)

Jusqu’à concurrence de 225 $ l’heure

Avocat(e) (4 à 5 ans)

Jusqu’à concurrence de 215 $ l’heure

Avocat(e) (3 à 4 ans)

Jusqu’à concurrence de 205 $ l’heure

Avocat(e) (2 à 3 ans)

Jusqu’à concurrence de 195 $ l’heure

Avocat(e) (1 à 2 ans)

Jusqu’à concurrence de 180 $ l’heure

Avocat(e) (moins de 1 an)

Jusqu’à concurrence de 165 $ l’heure

Avocat(e) employé(e) du Barreau de l’Ontario, autre que les avocats du Service de discipline

Jusqu’à concurrence de 190 $ l’heure

Parajuriste titulaire de permis et parajuriste employé(e) du Barreau de l’Ontario (au moins 10 ans d’expérience de parajuriste)

Jusqu’à concurrence de 150 $ l’heure

Parajuriste titulaire de permis et parajuriste employé(e) du Barreau de l’Ontario (5 à 10 ans d’expérience de parajuriste)

Jusqu’à concurrence de 120 $ l’heure

Parajuriste titulaire de permis et parajuriste employé(e) du Barreau de l’Ontario (1 à 5 ans d’expérience de parajuriste)

Jusqu’à concurrence de 90 $ l’heure

Étudiant(e)

Jusqu’à concurrence de 90 $ l’heure

 

Adjoint(e) juridique

Jusqu’à concurrence de 90 $ l’heure

Vérificateur(trice) judiciaire employé(e) du Barreau de l’Ontario

Jusqu’à concurrence de 190 $ l’heure

Enquêteur(euse) ou agent(e) des plaintes et de la résolution employé(e) du Barreau de l’Ontario

Jusqu’à concurrence de 90 $ l’heure